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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 nov. 2023, n° 2005317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2020, le 22 mars 2022, le 10 novembre 2022, le 27 février 2023 et le 27 juin 2023 (ce dernier non communiqué), et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 26 juillet 2023 M. C B et la société Snowflake, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de Courchevel a délivré à MM. A et F un permis de construire valant permis de démolir pour l’édification d’un bâtiment de 399 m² de surface de plancher, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de MM. A et F la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme compte tenu de l’empiétement du projet sur leur propriété et sur le domaine public sans servitude ni autorisation d’occupation du domaine public ; l’autorisation de surplomb a été délivrée par une autorité incompétente ; l’arrêté autorisant le surplomb du 6 mars 2020 n’était pas joint au dossier ; l’autorisation de surplomb est limitée aux éléments décoratifs et ne concerne qu’une des deux voies ;
— le dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code, la notice étant taisante sur les constructions existantes et les paysages avoisinants ; le dossier ne comporte pas de servitude de cour commune en méconnaissance de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme ; les plans des toitures et des façades ne comportent pas de côtes ; les arbres supprimés ou maintenues ne sont pas précisés pas plus que l’essence des arbres plantés.
— le projet méconnaît les règles de recul de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme et ne rentre dans aucune des exceptions qu’il liste ;
— le projet méconnaît les règles de prospect de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme et ne rentre dans aucune des exceptions qu’il liste ;
— le projet méconnaît les dispositions applicables en matière de hauteur de l’article UA 10 ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; ses toitures terrasses ne respectent pas les règles applicables ;
— le projet méconnait les règles applicables au stationnement ; les places sont commandées alors que le projet inclut le logement du personnel ; une des places est inutilisable ; il n’est pas possible de vérifier le respect des dispositions de l’article II.13-5 des dispositions générales relatif aux dimensions des places de stationnement faute de cotes ; la commune rencontre d’importants problèmes de stationnement ;
— le projet méconnaît l’article UA 13 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2022 et le 28 juin 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de son intérêt pour agir à titre personnel, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2021, le 27 janvier 2023, le 12 juin 2023 et le 30 juillet 2023, MM. Damien F et M. D A, représentés par Me Germain-Morel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la preuve de notification requis par l’article R. 600-1 n’est pas rapportée s’agissant du recours contentieux ;
— les requérants ne justifient pas d’un titre de détention du bien dont ils se disent propriétaire ; ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté attaqué.
Les pétitionnaires ont présenté leurs observations par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2023 et 3 novembre 2023.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023.
La commune a présenté des observations en réponse à ce courrier par mémoire du 2 novembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Fiat, représentant M. B et la société Snow Flake, de Me Mathieu, représentant la commune de Courchevel et de Me Germain-Morel, représentant MM. F et A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et M. A ont sollicité auprès de la commune de Courchevel un permis de construire le 19 décembre 2019 pour la démolition et la reconstruction d’un chalet sur les parcelles section AE 427 et AE 428. Ce permis de construire leur a été accordé par arrêté du 10 mars 2020.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, les requérants ont justifié de la notification de leur recours contentieux dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit par suite être écartée.
3. En deuxième lieu, il est justifié de ce que la société requérante est propriétaire des parcelles immédiatement contiguës au terrain d’assiette du projet, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Le projet consiste en la réalisation d’un immeuble de 399 m² de surface de plancher d’une hauteur et d’un gabarit plus importants que l’immeuble existant. Les requérants font valoir que celui-ci entraînera des créations de vues sur l’immeuble leur appartenant. En sa qualité de voisin immédiat, la société Snowflake, qui a bien la qualité de société civile immobilière, justifie donc d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. L’intérêt pour agir de cette société suffit à rendre le recours recevable. Cette fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
4. En premier lieu, d’une part, le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Le permis objet du litige n’autorise aucunement une modification du muret sur la propriété voisine, au vu des plans contenus dans le dossier, de sorte qu’il n’avait pas à être fait état d’une servitude à ce titre. De même aucun élément n’établit que le pétitionnaire ait entendu se prévaloir d’une servitude de cour commune, de sorte qu’il n’avait pas à la produire au dossier.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, si le dossier de permis de construire ne contenait pas l’arrêté du maire de la commune du 6 mars 2020, autorisant le surplomb du domaine public pour les éléments décoratifs du projet, le maire en avait connaissance et l’a visé dans l’arrêté attaqué, de sorte qu’il n’a pu être induit en erreur par cette omission ce d’autant plus que l’article UA 6 du plan local d’urbanisme autorise le surplomb des voies et emprises publiques à certaines conditions.
7. D’autre part, si les requérants invoquent l’illégalité des surplombs et occupation du domaine public, ces moyens ne sont pas susceptibles d’établir l’insuffisance du dossier de permis de construire. Il en est de même du moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 6 mars 2020 qui est par ailleurs inopérant.
8. En troisième lieu, s’agissant des informations relatives aux constructions existantes et aux paysages, au sens de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la photographie satellite, les projections graphiques de la construction et les photographies de l’existant font toutes apparaître les constructions alentours et les paysages de sorte que l’absence d’information à ce titre dans la notice n’a pu aucunement induire le maire en erreur.
9. Enfin s’il est soutenu que les plans sont dépourvus de cotes, ils comportent tous une échelle permettant au service instructeur de procéder aux vérifications nécessaires.
10. En revanche, si sont produits au dossier des plans de masse de l’existant et projetés faisant apparaître les arbres supprimés ou créés, les essences des arbres plantés ne sont pas précisées, cette information étant nécessaire pour apprécier la régularité du permis de construire à l’article UA 13 du plan local d’urbanisme, de sorte que le dossier n’apparaît pas complet à ce titre.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme :
11. En vertu du point 6.1.1 de cet article, et exception faite de certaines parties de constructions énumérés, dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées à 4 mètres au plus de la limite des emprises publiques et au minimum à 3 mètres de l’axe des voies.
12. Il apparaît que la construction s’implante au nord-ouest en limite du chemin du plateau dont il n’est pas contesté qu’il est une voie publique. Or il apparaît sur le plan « niveau rez de neige » – seul à même de donner une projection précise de l’implantation du bâtiment hors débords de toitures – que celui-ci s’implante en plusieurs endroits à moins de 3 mètres de l’axe de la voie – à savoir au niveau de la zone du spa et au niveau l’angle nord de la construction et une partie à cet endroit de la façade nord-ouest.
13. En défense il est argué que cette règle connait une exception au point 6.2.1 permettant la reconstruction – définie par le plan local d’urbanisme comme une nouvelle construction édifiée après démolition totale ou partielle, dans un délai maximum de dix ans d’une construction qui avait été régulièrement édifiée – à l’implantation actuelle à certaines conditions. Cependant la comparaison des plans de masse de l’existant et du projet mais surtout du comparatif avant/après de l’emprise au sol démontre que le projet emporte des modifications de l’emplacement actuel de la construction -création d’un bloc supplémentaire au niveau du sol qualifié de balcon mais qui n’en comporte pas les caractéristiques et qui contient la zone spa et modification de l’angle de la construction en façade nord-ouest. Ainsi, le projet n’entre pas dans les exceptions de l’article 6.2.1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme apparaît fondé.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme :
14. Cet article prévoit une règle de prospect par rapport aux limites séparatives D=H/2 avec un recul minimum de 4 mètres, qui n’est respectée en aucun point de la façade au droit de la limite séparative. Si l’article 7.2.1 prévoit une exception à ce principe permettant la reconstruction à l’implantation actuelle à certaines conditions, il apparaît, ainsi qu’il a déjà été évoqué, que le projet emporte l’implantation d’un espace supplémentaire au sol qualifié de « balcon » qui vient augmenter le volume d’implantation de la construction au droit de la limite séparative. Ainsi, le projet n’entre pas dans les exceptions de l’article 6.2.1. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme apparaît également fondé.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme :
15. Cet article prévoit qu’en secteur UAc et dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite du domaine public, la hauteur est calculée en tous points et par référence à la côte altimétrique moyenne du domaine public limitrophe. Il est précisé que cette côte altimétrique résulte de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haute et la côte altimétrique le plus bas du domaine public limitrophe. Par ailleurs la hauteur en secteur UAc est limitée à 13,50 mètres.
16. Le projet en question est bordé au nord-ouest par le chemin du Plateau, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une voie publique, et au sud-est par la rue de l’Aiguille du Fruit, autre voie publique, qui constituent le domaine public limitrophe au terrain d’assiette du projet. Le point le plus bas mentionné sur les plans du chemin du Plateau est noté à 1558,75 NGF. Le point le plus haut, situé rue de l’Aiguille du Fruit est noté à 1563,85 NGF, de sorte que la moyenne du domaine public limitrophe est à 1561,3 NGF. Il ressort du plan de coupe que le faîtage de la construction est à un point 1575,91 NGF. La hauteur de la construction est donc de 14,61 mètres et dépasse ainsi la hauteur autorisée en zone UAc. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme est par suite fondé.
En ce qui concerne l’intégration de la construction :
17. D’une part, le projet se situe dans un quartier très dense de la commune, concerné par de nombreux collectifs dépourvus de tout espace vert. La construction projetée reste d’une taille modeste et si elle s’insère sur un terrain de petite taille, elle conserve tout de même quelques espaces verts aménagés. Sa forme, les matériaux utilisés et les couleurs de celle-ci permettent d’assurer une bonne insertion dans son environnement. Le maire n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
18. D’autre part, s’agissant des toitures terrasses, il apparaît sur les plans qu’elles représentent moins de 20% de l’emprise au sol de la construction couverte et il n’est pas contesté qu’elles sont accessibles, de sorte qu’il n’y a pas de méconnaissance de l’article UA 11.3.3 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le stationnement :
19. D’une part, le plan de niveau « rez de neige » qui matérialise les places de stationnement projetées et comporte une échelle permettait aux requérants comme au service instructeur de vérifier les dimensions des celles-ci et leur conformité aux dispositions de l’article II.13-5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme.
20. D’autre part, l’article UA 12 du plan local d’urbanisme impose une place par tranche de 100 m² pour l’habitation et, pour les chambres du personnel, que les stationnements soient adaptés aux besoins de l’opération avec une place par tranche de 80 m² de surface de plancher. Le projet présente une surface de plancher totale de 399 m² comprenant un logement principal et un logement pour le personnel (20,69 m²). Il est prévu la réalisation de quatre places de stationnement – trois places intérieures et une place extérieure – toutes commandées. Cependant, le logement du personnel est dédié au service des occupants du logement principal dont il n’est pas séparé. Ainsi, les quatre places de stationnement toutes dédiées au logement principal et au personnel apparaissent parfaitement utilisables mêmes si elles sont commandées. De même, il n’apparaît aucunement que la place extérieure ne permette pas effectivement de garer un véhicule. En outre, s’il est matérialisé sur les plans une porte de garage empêchant l’utilisation effective d’une des quatre places, le projet ne nécessitait en réalité que trois places en vertu de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme.
21. Enfin, les difficultés alléguées de stationnement à Courchevel sont sans influence sur la légalité du permis de construire en litige qui respecte les dispositions de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme :
22. Cet article impose le maintien ou le remplacement des plantations existantes sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence. Ainsi qu’il a été dit au point 10 s’il apparaît sur les plans produit que le terrain ne comporte qu’un arbre, remplacé par la plantation de plusieurs autres arbres ni l’arrêté ni le dossier de permis de construire ne précisent l’essence de ces plantations, de sorte que le respect de l’article UA 13 du plan local d’urbanisme ne peut être regardé comme établi en cette branche. En revanche, il n’est pas exact que le terrain sera entièrement imperméabilisé puisque l’accès aux garages est seulement minéralisé et des aménagements paysagers sont prévus dans les espaces libres de constructions. Cette seconde branche doit être écartée.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
23. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
24. En l’espèce, les vices relevés aux points 10, 13, 14, 16 et 22 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B, à la société Snowflake, à MM. F et A et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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