Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 7 mai 2025, n° 2401177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, à quarante-et-une reprises entre le mois de février et le mois de décembre 2023, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substance prohibés ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; l’atteinte à sa dignité est caractérisée par la pratique de fouilles à nu qui s’avère aussi inutile qu’inhumaine, dès lors qu’elle implique l’inspection des parties génitales et du rectum du détenu par plusieurs surveillants, alors qu’en l’espèce une telle pratique humiliante n’était aucunement nécessaire ni justifiée par l’administration pénitentiaire ; – son préjudice moral s’établit à la somme de 4 100 euros, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 7 juin 2022, a été détenu au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 7 juin 2022 et le 25 septembre 2024. Il fait valoir que, entre le mois de février et le mois de décembre 2023, il a subi quarante-et-une fouilles à nu dans ce dernier centre de détention. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 22 janvier 2024 de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient qu’il a subi, sur une période allant de février 2023 à décembre 2023, quarante-et-une fouilles à nu illégales, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention de biens ou de substances illicites n’est pas fondée, l’objectif de ces fouilles étant, compte tenu de leur modalité d’exécution, de l’humilier. 7. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que les fouilles en litige étaient toutes fondées, d’une part, sur le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires et, d’autre part, au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, celles des 16 février, 9 mars et 29 novembre 2023 ayant été réalisées à l’occasion d’un passage devant la commission de discipline, celle du 12 mars 2023 ayant été réalisée lors d’une extraction médicale, celle du 14 août 2023 ayant été réalisée en marge d’une fouille de cellule, celle du 28 novembre 2023 ayant été réalisée à l’occasion d’une promenade, les autres fouilles des 19 février, 23 mars, 7 mai 2023, 10 et 24 juin, 8, 15, 22 et 29 juillet 2023, 12, 15, 19 et 26 août 2023, 9, 17 et 24 septembre 2023, 14, 21 et 28 octobre 2023, 1er, 18 et 25 novembre 2023 et 2, 9, 16 et 25 décembre 2023 ayant été réalisées à l’issue d’un parloir. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’historique des fouilles de M. B, que, sur la période considérée, trente-six fouilles ont été programmées et que seules trente-trois d’entre elles ont effectivement été exécutées. Ainsi, M. B n’est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi qu’en raison de trente-trois fouilles. 9. D’une part, il est constant que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment le 4 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 23 juin 2021 par le tribunal correctionnel d’Amiens pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nevers pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d’usage de chèque contrefait ou falsifié, de vol et de conduite d’un véhicule sans permis, de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence commise en réunion sans incapacité. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet de cinq condamnations par le tribunal judiciaire d’Auxerre, le 20 octobre 2020, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol en réunion, le 13 septembre 2021, pour des faits de vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis, le 13 septembre 2022 pour des faits de vol en réunion et le 28 avril 2023 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. Il résulte, en outre, de l’instruction que M. B a fait l’objet, le 8 décembre 2022, d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont cinq avec sursis, pour avoir été surpris en possession d’un téléphone portable et de deux cartes SIM, le 16 février 2023, d’une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire à la suite de la découverte, dans ses vêtements, d’un téléphone portable noir de marque L8 star avec une carte SIM et un chargeur, le 23 mars 2023, d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire pour avoir été surpris, dans sa cellule, en plein communication téléphonique, l’intéressé ayant remis au personnel pénitentiaire le téléphone portable, la carte SIM et le chargeur en sa possession et, enfin, le 29 novembre 2023 pour avoir de nouveau été surpris au téléphone dans sa cellule. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que, le 17 février 2023, M. B et deux autres détenus ont demandé à prendre une douche et qu’une très forte odeur de stupéfiant sortant des douches s’est fait sentir quelques minutes plus tard. En outre, le 18 mai 2023, le requérant a été aperçu par le personnel pénitentiaire, en compagnie d’autres détenus, en train de créer des projectiles avec du plastique et des cailloux qu’ils ont ensuite lancé en direction de l’aile D du bâtiment 2 puis, dans un second temps, par-dessus le bâtiment de la rue. Enfin, M. B a fait l’objet, le 6 juillet 2023, d’une sanction de sept jours de cellule disciplinaire pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement et pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. Il résulte de l’ensemble de ces faits, dont aucun n’est sérieusement contesté dans la présente instance, que M. B n’est fondé à soutenir ni que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, ni que les suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés ne sont pas fondées, et ce sur l’ensemble de la période en litige, de février 2023 à décembre 2023, et qu’au contraire l’administration était fondée à considérer que l’intéressé était en capacité de se procurer tout à la fois des objets interdits en détention et des produits stupéfiants. 10. D’autre part, il résulte effectivement, comme le soutient à juste titre le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que les fouilles litigieuses des 19 février, 23 mars, 7 mai 2023, 10 et 24 juin, 8, 15, 22 et 29 juillet 2023, 12, 15, 19 et 26 août 2023, 9, 17 et 24 septembre 2023, 14, 21 et 28 octobre 2023, 1er, 18 et 25 novembre 2023 et 2, 9, 16 et 25 décembre 2023 font suite à un parloir, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à l’occasion des parloirs, que celle du 14 août 2023 a été réalisée en marge d’une fouille de cellule, afin de donner une pleine efficacité à une telle mesure, et compte tenu de la détention régulière, comme cela vient d’être dit, par l’intéressé dans sa cellule ou sur lui-même d’objets interdits en détention ou de produits stupéfiants, que celles des 16 février, 9 mars et 29 novembre 2023 ont été réalisées à l’occasion d’un passage devant la commission de discipline et pouvaient de ce fait être regardées comme nécessaires à la sécurité des personnes, eu égard à la forte propension de l’intéressé à se procurer et à détenir divers objets et substances prohibés, que celle du 28 novembre 2023 a été réalisée à l’occasion d’une promenade, alors que M. B a été identifié, quelques mois auparavant, comme jetant des projectiles qu’il avait lui-même confectionnés, et, enfin, que la fouille du 12 mars 2023 a été réalisée lors d’une extraction médicale, alors que les entrées et sorties de l’établissement constituent un facteur de risque eu égard à la possibilité, pour le détenu, de se procurer des objets ou substances prohibés. 11. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du profil pénal et du parcours pénitentiaire du requérant et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au nombre de trente-trois et réalisées au cours d’une période de onze mois, n’ont pas présenté un caractère systématique, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire. 12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués. Sur les frais liés à l’instance : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, H. C La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2401177lc
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