Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision 48 SI qui lui a été envoyée le 22 juillet 2025 et par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté un solde de points nul à son permis de conduire pour une infraction relevée le 9 mai 2025 et lui ayant occasionné la perte des six points de son permis probatoire.
Mme B soutient que :
— la perte de son permis de conduire la privera de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’aide-soignante à domicile et aura un impact grave sur sa vie personnelle et professionnelle ;
— l’invalidation de son permis ne peut être prononcée dès lors que depuis l’infraction commise, elle a effectué un stage de récupération de points, entre le 30 et le 31 mai 2025, ce qui lui permettait de récupérer quatre points.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2507219 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision de retrait de points ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En l’espèce, Mme B qui se borne à alléguer, sans d’ailleurs en justifier, de son activité d’aide-soignante à domicile, ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir la situation d’urgence qui justifierait la suspension provisoire de la décision 48 SI lui retirant les six points de son permis probatoire, en particulier par la présentation d’éléments relatifs à cette activité professionnelle ainsi qu’à l’absence de solutions alternatives. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’alors qu’elle était titulaire, depuis le 12 décembre 2024 seulement, d’un permis probatoire doté d’un total de six points, l’infraction du 9 mai 2025, qui lui a valu la perte, en une seule fois, de l’ensemble de ces points, était constituée par un refus de priorité à un piéton engagé dans une traversée de chaussée. Eu égard à la gravité de cette infraction et à l’importance des règles de conduite édictées dans l’intérêt de la sécurité routière, cette jeune conductrice ne peut utilement, en dépit des difficultés d’ordre professionnel et personnel alléguées se prévaloir d’une situation d’urgence s’attachant à la suspension d’une telle mesure, laquelle répond, au contraire, à des exigences de protection et de sécurité.
4. En tout état de cause, il est manifeste que l’application des dispositions du code de la route permettant à un conducteur ayant déjà perdu une partie des points de son permis de conduire d’en récupérer une partie en suivant un stage réglementaire ne saurait avoir pour conséquence de priver d’effet celles qui prévoient, en raison de la gravité de l’infraction commise, la perte, en une seule fois, de la totalité des points du permis de conduire, s’agissant d’un permis probatoire doté de seulement six points.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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