Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, la SAS PKM, représentée par Me Charni, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n° 2026-2964 du 26 mars 2026 portant réglementation des horaires d’ouverture des restaurants et établissements assimilés et débits de boissons sur certains secteurs de la ville de Courbevoie à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 30 juin 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 10 363 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique, la limitation des horaires d’ouverture à minuit en semaine et minuit et trente minutes en fin de semaine affectant son modèle économique dès lors que le chiffre d’affaires réalisés après 23 heures représente plus de 40 % de son chiffre d’affaires hebdomadaire ; en outre, alors qu’elle s’acquitte d’un loyer de plus de 10 000 euros mensuels, la décision attaquée met en péril son équilibre financier et l’expose à des risques économiques et sociaux majeurs ; enfin, ces restrictions portent atteinte à son image commerciale et compromet la fidélisation de sa clientèle, alors qu’en tout état de cause la décision attaquée s’inscrit dans une succession d’arrêtés identiques qui révèle une restriction durable et répétée, et non temporaire.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle méconnait le principe de proportionnalité dès lors qu’aucun trouble réel ne lui est imputé ;
son caractère général et absolu est illégal ;
le périmètre géographique d’application de l’arrêté est irrationnel ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610965, enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle la société PKM demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société PKM demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-2964 du 1er avril 2026 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a décidé que, sur la totalité de l’avenue Marceau, de la place du 8 mai 1945, du boulevard de la Mission Marchand, de l’avenue Gambetta, de la rue de Colombes et du boulevard de Verdun les débits de boissons, restaurants, offices de restauration et autres établissements assimilés ne pourraient ouvrir, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’au 30 juin 2026, que de 6 heures 30 à minuit du dimanche au jeudi, et de 6 heures 30 à minuit et trente minutes du vendredi au samedi. Dans ce même périmètre et pour ces mêmes établissements, le maire a également décidé que les terrasses ne pourraient être exploitées que de 6h30 à 23h00 tous les jours de la semaine, sur la même période.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société PKM, qui exploite l’établissement « Le Marceau » au 81 avenue Marceau dans la commune de Courbevoie, soutient que l’arrêté litigieux compromet gravement son équilibre financier. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux se borne à limiter à minuit en semaine et minuit et demi le vendredi et le samedi la fréquentation de l’établissement et à limiter l’usage des terrasses à 23 heures. Si la société soutient que cela affecterait à hauteur de 40% son activité, elle n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation comptable faisant état d’un chiffre d’affaires de l’établissement Le Marceau de 512 345 euros hors taxes (HT) pour la période du 1er janvier 2025 au 11 juillet 2026 et d’un chiffre d’affaires de 401 209 euros HT pour la période du 11 juillet 2025 au 11 mars 2026 sans qu’aucune corrélation entre la diminution de chiffre d’affaires sur les deux périodes et la décision attaquée ne soit établie ni même alléguée, et alors que ni le tableaux d’amortissement ni les tickets de caisse du 30 avril 2025 et du 30 avril 2026 ne permettent d’établir une diminution substantielle du chiffre d’affaires de l’établissement, ni, en toute hypothèse, une corrélation avec la décision attaquée et la perte de chiffre d’affaires alléguée. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle doit s’acquitter d’un loyer de 10 000 euros mensuels, elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu’elle soit désormais dans l’impossibilité d’y faire face. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que ces restrictions portent atteinte à son image commerciale et compromettent la fidélisation de sa clientèle, de même que celle selon laquelle d’autres arrêtés municipaux de restriction d’horaires ont précédé la décision en litige, sont sans incidence sur la condition d’urgence. Par suite, la requérante n’établit pas que son activité commerciale serait substantiellement affectée par l’arrêté litigieux et la condition d’urgence telle que définie par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société PKM.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, la somme demandée par la société PKM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PKM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PKM.
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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