Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, l’association protectrice de l’environnement et des équidés, représentée par Me Charret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 103 du 11 avril 2023 émis par la commune d’Auboué ayant pour motif : « liquidation d’une astreinte mise en demeure non exécutée – 11/04/2023 » pour un montant total de 6 020 euros ;
2°) subsidiairement, de la dispenser d’une quelconque astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auboué la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 décembre 2021 sur lequel se fonde l’astreinte, est irrecevable en ce qu’il n’a pas été transmis à la préfecture de Meurthe-et-Moselle ;
— le retrait des constructions illégalement édifiées, exigé par l’arrêté du 21 décembre 2021, a été réalisé ;
— le retrait des abris et caisses de transport routier de marchandise exigé par l’arrêté du 21 décembre 2021, ne pouvait être ordonné dès lors que l’association a la qualité d’agriculteur ;
— la remise dans leur état d’origine des parcelles cadastrées AM n° 04 et AM n° 27 exigée par l’arrêté du 21 décembre 2021, n’est pas réalisable, dès lors que celles-ci servaient auparavant de décharge de tous matériaux ;
— elle a été autorisée à exercer son activité par un arrêté du 8 avril 2019 ;
— sa bonne foi lui permet de bénéficier d’une dispense totale de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétent pour se prononcer sur le bien-fondé du titre exécutoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune d’Auboué, représentée par Me Paveau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association protectrice de l’environnement et des équidés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Paveau, représentant la commune d’Auboué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire de la commune d’Auboué a mis en demeure l’association de protection de l’environnement et des équidés (APEE) de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des parcelles cadastrées visées dans deux procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme dressés à l’encontre de ladite association, en date des 26 septembre 2019 et 20 septembre 2021, par retrait des constructions illégalement édifiées, des caisses de transport routier de marchandise, de la caravane et des épaves automobiles, des matériaux de déconstruction de réemploi et par remise dans son état d’origine des parcelles cadastrées AM n° 4 et AM n° 27, sur lesquelles un chemin carrossable et un remblaiement de terre ont été réalisés, ceci dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Le 11 avril 2023, la commune d’Auboué a émis à l’encontre de l’association requérante un titre exécutoire d’un montant de 6 020 euros procédant à la liquidation de cette astreinte. Par la requête visée ci-dessus, l’APEE demande l’annulation de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire () ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : " I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros « . Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » () III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ".
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2021 portant mise en demeure et prononçant une astreinte, n’a pas été transmis à l’autorité préfectorale, sans en tirer de conclusion quant à la légalité du titre exécutoire en litige, l’association requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’APEE soutient qu’elle a procédé au retrait des constructions illégalement édifiées en mai 2021, soit précédemment à l’édiction de l’arrêté du 21 décembre 2021 portant mise en demeure. Il résulte toutefois de l’instruction que si l’association a effectivement retiré un bâtiment modulaire de type algéco, tel que le constatent les procès-verbaux d’huissier datés des 10 et 31 mai 2021, l’arrêté du 21 décembre 2021 ne visait pas ce bâtiment, mais de nombreuses autres constructions et installations, répertoriées par deux procès-verbaux d’infraction dressés les 26 septembre 2019 et 20 septembre 2021. Faute pour l’association requérante d’avoir procédé au retrait de ces installations à la date d’émission du titre exécutoire, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’association requérante soutient que contrairement à ce qu’indique le procès-verbal d’infraction du 20 septembre 2021, elle dispose de la qualité d’agriculteur. Il résulte toutefois de l’instruction que l’arrêté du 21 décembre 2021 est fondé sur la circonstance que les constructions et installations visées par les deux procès-verbaux d’infraction des 26 septembre 2019 et 20 septembre 2021, ont été édifiées sans autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques technologiques de la commune d’Auboué. Dès lors, en se bornant à arguer de sa qualité d’agriculteur, sans préciser l’incidence de celle-ci sur les infractions précitées, l’APEE ne peut utilement contester la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2021 portant mise en demeure. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, l’APEE fait valoir que la remise en état d’origine des parcelles AM nos 4 et 27, telle qu’exigée par l’arrêté du 21 décembre 2021, est irréalisable, dès lors que celles-ci étaient auparavant des décharges. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté du 21 décembre 2021, que la remise en état prescrite ne vise que la suppression d’un chemin carrossable, ainsi que le remblaiement de terre réalisés par l’association sur ces deux parcelles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’APEE soutient qu’elle disposait d’une autorisation de travaux accordée par un arrêté du 8 avril 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que cet arrêté, qui autorisait uniquement l’association requérante à procéder à des nivellements de gravas et de déchets, à mettre en place une couche de terre de 90 centimètres et à poser une clôture en poteau bois d’acacia d’une hauteur maximum de 2 mètres, a été retiré par un arrêté du 3 mars 2021. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’association requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier de la dispense prévue par le III de l’article L. 481-2 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, en se bornant à faire valoir sa bonne foi, elle n’établit pas que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’APEE à l’encontre du titre exécutoire n° 103 du 11 avril 2023 émis par la commune d’Auboué, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auboué, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’APEE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’APEE la somme de 1 500 euros que demande la commune d’Auboué au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’APEE est rejetée.
Article 2 : L’APEE versera à la commune d’Auboué la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association protectrice de l’environnement et des équidés et à la commune d’Auboué.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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