Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen de licence « Droit » de l’université Paris-Saclay, révélée par le bulletin de note du 11 juillet 2024, par laquelle il a été déclaré ajourné au titre des examens de la troisième année de cette licence ainsi que la décision par laquelle le président de l’université Paris-Saclay a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Saclay de réunir un nouveau jury chargé de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il ne peut valider sa troisième année de licence en raison de l’obtention d’une note de 9,854 sur 20 dans le bloc de connaissances et de compétences 1, au sein duquel figure l’unité d’enseignement « Droit administratif des biens », au titre de laquelle il a obtenu la note de 8 sur 20 ;
— il bénéficie d’un plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH) au titre duquel il a droit à un tiers-temps pour les examens ;
— le bénéfice de ce tiers-temps ne lui a pas été accordé à l’occasion de trois évaluations dans le cadre du contrôle continu de la matière « Droit administratif des biens » ;
— le bénéfice de ce tiers-temps ne pouvait pas être compensé par la notation de l’enseignant ;
— dans ces conditions, la décision litigieuse a été rendue en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le président de l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 22 octobre 2024 et le 8 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, substituant Me Seghier-Leroy, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était, au cours de l’année universitaire 2023 – 2024, étudiant en troisième année de licence de droit au sein de l’université Paris-Saclay. Il demande l’annulation de la délibération du jury d’examen, révélée par son bulletin de note du 11 juillet 2024, par laquelle il a été déclaré ajourné au titre des examens de la troisième année de cette licence ainsi que la décision par laquelle le président de l’université Paris-Saclay a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves () » Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens () de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture () qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / () 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. () » Aux termes de l’article D. 613-28 de ce code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 613-27 () fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. () »
3. Il est constant que M. B s’était vu octroyer, eu égard à son handicap, le bénéfice d’une majoration du temps imparti pour l’intégralité des épreuves écrites, au titre de l’année universitaire 2023 – 2024. Il n’est pas contesté par l’université Paris-Saclay que cet aménagement n’a pas été mis en œuvre à l’occasion de trois épreuves organisées dans le cadre du contrôle continu, dans la matière « Droit administratif des biens », dont les notes ont participé à l’évaluation de M. B au titre de cette année universitaire et pour lesquelles il n’est pas contesté qu’il aurait dû en bénéficier. La circonstance, à la supposer établie, que l’enseignante de « Droit administratif des biens » aurait compensé l’absence de tiers-temps par une notation bienveillante, est sans incidence sur le fait que l’intéressé a été privé du bénéfice de l’aménagement qui lui avait été accordé. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’eu égard aux irrégularités qui ont affecté les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces trois épreuves, la délibération du jury attaquée a méconnu le principe d’égalité entre les candidats.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury d’examen de licence « Droit » de l’université Paris-Saclay, révélée par le bulletin de note du 11 juillet 2024, par laquelle il a été déclaré ajourné au titre des examens de la troisième année de cette licence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la délibération litigieuse, eu égard aux motifs qui la fondent, implique que l’université Paris-Saclay fasse procéder au réexamen de la situation de M. B, par le jury compétent, après lui avoir permis de bénéficier des garanties attachées aux aménagements accordés au titre de l’année universitaire 2023 – 2024, et le cas échéant , l’avoir soumis à nouveau aux trois épreuves mentionnées au point 3, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris-Saclay la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury d’examen de la licence « Droit » de l’université Paris-Saclay par laquelle M. B a été déclaré ajourné au titre des examens de troisième année de cette licence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-Saclay de faire réexaminer la situation de M. B par le jury compétent, après lui avoir permis de bénéficier des garanties attachées aux aménagements accordés au titre de l’année universitaire 2023 – 2024, le cas échéant en le soumettant à nouveau aux trois épreuves mentionnées au point 3, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Saclay versera à M. B une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. Mauny La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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