Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2524096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 janvier 1999, déclare être entré en France en 2017. Il a demandé le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2025. L’office a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 9 mai 2025. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /(…)/ 2° Lorsque le demandeur : /(…)/ b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…). »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé Telemofpra produit en défense, que la demande d’asile de M. A…, a d’abord fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018, notifiée le 17 août 2018, et que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté par une décision du 20 mars 2019, notifiée le 5 avril 2019. Par une décision du 9 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’OFPRA a ensuite jugé sa demande de réexamen irrecevable. Eu égard à cette dernière décision, dont la date de notification n’avait pas à être prise en compte, M. A… ne peut se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, soit huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’établit la réalité de sa présence par aucune pièce et ne fait état d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. D’une part, si M. A… allègue qu’un retour au Nigéria l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est légalement admissible dans ce pays. D’autre part, s’il soutient craindre des persécutions dans son pays d’origine, cette allégation n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
S. Aubert
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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