Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2609776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 mai 2026, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Chavkhalov, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 23 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au président du conseil départemental du Val-d’Oise de leur rétablir provisoirement le droit au revenu de solidarité active (RSA), en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du président du conseil départemental du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne perçoivent plus le revenu de solidarité active (RSA) depuis janvier 2026, ce qui les place dans une situation de précarité extrême étant privés de toute ressource financière ;
- l’inexécution de l’ordonnance n° 2507843 du 23 mai 2025, résultant de l’absence de versement du RSA à compter de janvier 2026, constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le département du Val d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il exécute l’ordonnance n° 2507843 du 23 mai 2025 et que les difficultés rencontrées proviennent de carences des requérants dans leurs obligations déclaratives trimestrielles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2507843 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés,
- les observations de M. B… et Mme D…, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant avoir reçu un paiement partiel au mois de mai 2026.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507843 du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au président du conseil départemental du Val-d’Oise de rétablir provisoirement le droit au revenu de solidarité active de M. B… et Mme D… dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier ladite ordonnance en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. En l’espèce, la seule circonstance que les paiements tardifs aux requérants du revenu de solidarité active ne sauraient en tant que tels, et en tout état de cause, caractériser, quand bien même le retard pourrait procéder d’un dysfonctionnement interne à l’administration, la volonté du département du Val d’Oise de ne pas exécuter l’ordonnance susmentionnée au point 1. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier ladite ordonnance en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il suit de là que les conclusions principales de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et Mme C… D… épouse B… et au président du conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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