Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2602485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme D… B… épouse C… et M. E… C…, représentés par Me Pic-Blanchard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de français présentée par Mme B… épouse C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme B… épouse C… un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de Mme B… épouse C… dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur recours est recevable puisqu’ils ont saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable obligatoire le 5 février 2026 et sont donc recevables à solliciter la suspension de l’exécution du refus des autorités consulaires françaises à Tananarive ;
la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie :
Mme B… épouse C… est enceinte de quatre mois ; l’accouchement à Madagascar présente des risques beaucoup plus importants qu’à la Réunion ;
la décision maintient une séparation lourde de conséquences sur le plan personnel, sanitaire et professionnel ; la décision prive leur enfant de seize mois de la présence quotidienne de sa mère alors que cette séparation a déjà entrainé des troubles sévères attestés médicalement ;
la décision a des conséquences sur la situation professionnelle de M. C… contraint de demeurer sans activité professionnelle depuis le 31 octobre 2025 pour s’occuper de sa fille alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ferme en contrat à durée indéterminée ;
il y a atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
il y a atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il y a atteinte à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’illégalités :
il n’est pas établi que le signataire de la décision était compétent ;
la décision des autorités consulaires est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’erreur de fait ; l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme B… épouse C… a été suspendue par le tribunal administratif de Mayotte ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante malgache née en juin 2004, a épousé, le 7 août 2025 à Mayotte, M. E… C…, ressortissant français né en avril 1986, avec lequel elle avait eu une fille, A…, née en septembre 2024. Mme B… épouse C… a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de Français. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2026 par les autorités consulaires françaises à Tananarive. Par la présente requête, Mme B… épouse C… et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme B… épouse C….
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures”. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1”.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Au soutien de sa requête tendant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive soit suspendue, Mme B… épouse C… et M. C… font valoir l’allongement de la séparation du couple, la séparation de Mme C… et de la petite fille du couple âgée de moins de deux ans et souffrant de terreurs et réveils nocturnes depuis la séparation d’avec sa mère, la grossesse de Mme B… épouse C… et l’impossibilité pour M. C… d’accepter un emploi pour lequel il a une promesse d’embauche du fait de sa qualité de père isolé s’occupant de leur petite fille. Néanmoins, ces circonstances, alors d’une part, que Mme B… épouse C… n’est enceinte que de quatre mois et d’autre part, que l’arrivée de la petite fille du couple à la Réunion présente, d’après le certificat médical du 4 février 2026, un caractère très récent et résulte donc d’un choix du couple, ne sauraient, en l’espèce, caractériser une situation d’urgence rendant necessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… et à M. E… C….
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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