Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2024, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la société Orange l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie de six mois de sursis ;
2°) d’enjoindre au président directeur général de la société Orange ou à son représentant dûment compétent et habilité de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et certaine à ses intérêts dès lors qu’elle a des incidences sur sa situation professionnelle et financière en le privant de toute rémunération pendant une durée de 18 mois, ce qui ne lui permet plus d’honorer ses charges personnelles, ni de respecter ses engagements bancaires et éducatifs ; il est, de par son statut, ses qualifications et son âge dans l’impossibilité de retrouver un emploi même temporairement ; l’urgence réside également dans sa situation médicale, la décision ayant eu des retentissements importants sur sa santé ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation pour ne comporter que des propos généraux sans précision sur les faits reprochés ;
— elle est entachée d’incompétence, sa signataire n’étant pas l’autorité de nomination ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
* l’enquête a été conduite dans des conditions irrégulières en méconnaissance des droits de la défense, du principe de loyauté des débats et d’impartialité : elle a été orientée en vue d’une reconnaissance de sa culpabilité, la retranscription des procès-verbaux d’audition n’est pas fidèle à la réalité, aucun agent dont le témoignage aurait pu lui être favorable n’a été auditionné, l’ensemble des procès-verbaux a été anonymisé sans explication ;
* elle a été adoptée sans attendre l’émission du procès-verbal du conseil de discipline ;
* le procès-verbal du conseil de discipline établi le 7 août 2024 est insincère et démontre que la sanction est basée sur des éléments tronqués, qui ne lui ont pas été communiqués et qui ont été retirés de son dossier disciplinaire : deux auditions importantes n’ont pas été versées à la procédure ;
* il ne lui a pas été notifié la possibilité pour lui de se taire en violation de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et l’a privé d’une garantie substantielle ;
— la matérialité des faits relatifs à l’attribution d’un véhicule dédié n’est pas établie et ces faits ne sauraient être qualifiés de fautifs : il se déduit de la genèse des faits qu’il avait l’habitude d’utiliser un véhicule dédié pour ses déplacements en toute transparence et avec l’accord de sa hiérarchie ; il a toujours respecté les modalités de réservation sans chercher à contourner le système, ce qui était techniquement impossible ; la ligne managériale, dont sa hiérarchie, et l’ensemble du service étaient parfaitement informés de ce qu’il utilisait un véhicule dédié ; aucune autre procédure que celle qu’il a utilisée n’existait ;
— il reconnaît les faits d’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de pool et de la carte essence/péage, à savoir essentiellement des déplacements personnels effectués autour de Rennes et trois trajets plus longs ; toutefois, il n’a pas effectué 50 000 kilomètres à titre personnel avec le véhicule dédié qu’il a utilisé pour de nombreux déplacements professionnels ; il reconnaît qu’il a également procédé à tort à deux réservations pour son compte d’utilitaires les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des trajets courts mais d’autres réservations et usages ne sauraient lui être reprochés ;
— la sanction est disproportionnée : les fautes qu’il a commises sont mineures et il n’a aucun antécédent disciplinaire.
La société Orange, informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête au fond n° 2405808 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Allaire, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence de la situation de M. B, qui se retrouve dix-huit mois sans traitement, souligne le fait que l’enquête a été menée en janvier 2024 alors que l’utilisation d’un véhicule de service par M. B était admise depuis longtemps par sa hiérarchie, expose que ce dernier n’a pas cherché à détourner le système d’attribution des véhicules, qu’il a reconnu avoir utilisé à deux reprises des véhicules utilitaires pour des convenances personnelles dans le cadre d’urgences familiales ;
— et les explications de M. B, qui expose qu’il était nécessaire pour lui de disposer d’un véhicule de service dans le cadre de ses attributions, indique que lorsqu’il a utilisé la carte essence de l’entreprise pour son véhicule personnel, c’est dans de très rares cas visant à compenser des achats sur le véhicule professionnel réglés avec sa carte personnelle, souligne que l’ensemble des réservations étaient tracées.
La société Orange n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent public de l’Etat, employé par la société Orange depuis 1991, a occupé en dernier lieu les fonctions de pilote/sécurité site et gestionnaire des services aux occupants sur le site d’Orange Atalante, situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). A ce titre, il supervisait la gestion notamment du parc automobile. A la suite d’une enquête interne diligentée à compter du 18 janvier 2024, la directrice des ressources humaines d’Orange Innovation a prononcé à son encontre, le 9 août 2024, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis partiel de six mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la personne requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la personne requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport social rédigé le 26 juin 2024 par l’assistante sociale du travail de la société Orange, que les effets pécuniaires de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, qui prive M. B de sa rémunération pendant une durée de dix-huit mois, ne lui permettent pas de continuer à faire face à l’ensemble de ses engagements bancaires et éducatifs. Dans ces conditions, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts pour que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce que l’enquête administrative interne diligentée par la société Orange, aurait été menée « à charge », n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ni davantage celui tiré de ce que cette enquête aurait été conduite de manière partiale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier./ Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
7. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. Par un courrier du 30 mai 2024, la directrice des ressources humaines d’Orange Innovation a informé M. B de son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et lui a indiqué que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait droit à la communication de l’intégralité de son dossier – individuel et disciplinaire – ainsi qu’à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. M. B n’allègue pas avoir été empêché de consulter son dossier et, à cette occasion, de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants, notamment des résultats de l’enquête et de l’ensemble des procès-verbaux des salariés auditionnés sur lesquels elle s’est fondée, à savoir uniquement le gestionnaire du parc automobile et collaborateur de M. B (salarié 4), son manager d’octobre 2017 à décembre 2022 (salarié 6), son manager de 2014 à 2017 (salarié 2) et la directrice des services généraux chez Innov et N+ 2 de M. B (salarié 1), à l’exclusion de toute autre personne. Si M. B entend se prévaloir de ce que le caractère anonyme de ces témoignages a vicié la procédure, cette circonstance a été sans incidence sur la possibilité qu’il a eue de contredire utilement leur contenu, et alors qu’étaient en tout état de cause mentionnées les fonctions des personnes concernées. M. B a ainsi été mis à même de présenter utilement des observations avant l’intervention de la sanction contestée. En outre, si M. B soutient sans être contredit, qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire, il n’explique pas en quoi cette circonstance l’aurait en l’espèce privé d’une garantie. Enfin, il est constant que la décision en litige a été adoptée après l’avis rendu par le conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de ce que la sanction disciplinaire litigieuse serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En troisième lieu, aucun des autres moyens de légalité externe soulevés n’apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est attribué un véhicule de service non logotypé de manière permanente entre 2020 et 2024, véhicule qu’il a régulièrement utilisé à des fins personnelles, le considérant, selon ses termes comme « son propre véhicule », et ce en méconnaissance des règles édictées par la société Orange relatives à l’usage de ses véhicules. Il est également constant que plusieurs véhicules utilitaires de la société Orange ont été réservés sur des week-ends au nom de M. B, qui reconnaît avoir effectué deux réservations les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des convenances personnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. B a, à plusieurs reprises, utilisé la carte carburant d’un véhicule Orange pour les dépenses de carburant et de péage de son véhicule personnel. De tels faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Toutefois, il est constant que le requérant n’a aucun antécédent disciplinaire en 33 ans d’ancienneté au sein de la société Orange. Par ailleurs, ses évaluations professionnelles versées au dossier attestent des compétences et du sérieux de l’intéressé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’utilisation d’un véhicule de service au quotidien par M. B était connue de l’ensemble de ses collègues et ne pouvait pas être ignoré de sa hiérarchie directe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont six mois avec sursis, est disproportionnée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
12 Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la société Orange a exclu M. B temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie de six mois de sursis en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Par suite, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement la réintégration à titre provisoire de M. B dans ses fonctions au sein de la société Orange. Il y a lieu d’enjoindre à la société Orange d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la société Orange a exclu M. B temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois assortie de six mois de sursis est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange de réintégrer provisoirement M. B dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Orange.
Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2405809
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