Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2605036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2025 et le 15 avril 2026, M. A… C… et M. B… C… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur père M. E… C… a été pris en charge au centre hospitalier Nord à Marseille à compter du 14 août 2014.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le directeur en exercice représenté par la Selarl Carlini et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les requérants demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. E… C… a été pris en charge au centre hospitalier Nord, relevant de l’AP-HM à compter du 11 août 2014. Il résulte de l’instruction que le décours de la prise en charge a été marquée par une nouvelle hospitalisation en urgence, à l’hôpital d’instruction des armées Laveran, puis après un transfert au service de dermatologie, et un retour à domicile, et l’admission au centre de gérontologie de Montolivet, la survenance du décès étant intervenue le 11 octobre 2014. Les complications postérieures à la prise en charge à l’hôpital Nord ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a fait l’objet d’un rapport d’expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation. Si les requérants soutiennent que le contradictoire a été méconnu en raison de la communication d’une partie de leur dossier médical après la réunion d’expertise, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’incidence de cette communication sur le rapport de l’expertise, alors au demeurant, que cette communication a été réalisée avant le dépôt du rapport de l’expertise et que les pièces en cause ont été soumises au contradictoire. Ainsi, la demande de réaliser une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et M. B… C…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
D… Argoud
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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