Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2606350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2603568 du 6 mars 2026 et d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2603568 du 6 mars 2026 n’a pas reçu d’exécution, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’intéressé a été convoqué le 9 avril 2026 aux fins d’exécution de l’ordonnance du 6 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2603568 du 6 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2603568 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal qu’aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée.
3. Il résulte toutefois du mémoire produit en défense par le préfet du Val-d’Oise que M. B… a été convoqué en préfecture le 9 avril 2023 à 13 heures 45 afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2603568 du 6 mars 2026, ni sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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