Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2205758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 16 février 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Parmain sur sa demande tendant à la communication de documents administratifs, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs le 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Parmain de lui communiquer une copie numérisée des contrats et conventions conclus avec le cabinet Hortésie depuis le 15 novembre 2011, après occultation éventuelle des mentions relevant de sa stratégie commerciale, une copie numérisée des factures du cabinet acquittées par la commune depuis cette date et un extrait des grands livres relatifs aux dépenses réalisées au profit du cabinet Hortésie depuis l’exercice 1996, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Parmain de l’autoriser à consulter les registres et délibérations et décisions du maire à compter de 1996 et jusqu’à aujourd’hui, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Parmain de publier le jugement à intervenir dans le bulletin de la commune « Parmain Notre Ville ».
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration, faute de décision écrite motivée comportant la mention des voies et délais de recours ;
- elle méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les documents sont communicables ;
- elle méconnaît l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa demande n’est pas abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 19 octobre 2023, la commune de Parmain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de M. A… est abusive.
Par une ordonnance du 25 mars 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de la commune de Parmain à publier le jugement dans le bulletin de la commune dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration lorsqu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions en annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… et de Me Richer, représentant la commune de Parmain.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Parmain le 17 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 20 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 12 novembre 2021, M. B… A… a demandé au maire de Parmain, d’une part, la consultation des registres de délibérations et décisions du maire des exercices 1996 à 2021, d’autre part, la communication sous forme numérisée des contrats et conventions conclus avec le cabinet Hortésie depuis le 15 novembre 2011, des factures du cabinet acquittées par la commune depuis cette date et un extrait des grands livres relatifs aux dépenses réalisées au profit du cabinet depuis 1996. Après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 16 décembre 2021, qui a rendu un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve d’occultations liées au secret des affaires. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Parmain a confirmé le rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin de publication du jugement :
Si le requérant demande au tribunal de condamner la commune à publier le présent jugement dans le bulletin communal, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser, à titre principal, des injonctions à l’administration lorsqu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions en annulation. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-2, huitième alinéa, du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
Pour fonder le refus de communication en litige, la commune de Parmain fait valoir que la demande de l’intéressé présente un caractère abusif au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Si elle se prévaut du caractère répété et systématique de ses demandes de communication et de consultation, en particulier en matière d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier la plupart d’entre elles ont été présentées pour l’association « Respectez Parmain » dont il est membre, qui a pour objet la défense et la protection de l’urbanisme, de l’environnement et du cadre de vie à Parmain. Le requérant soutient sans être contredit qu’il n’a présenté que quatre demandes de communication de documents en son nom propre qui, pour trois d’entre elles, ont donné lieu à des avis favorables de la CADA et, pour une d’entre elles, a été satisfaite par la commune. Il n’est ni établi ni allégué que ces demandes portaient sur des documents dont il disposait ou dont il pouvait aisément disposer. Par ailleurs, la demande litigieuse, qui concerne exclusivement les rapports de la commune avec un cabinet d’urbanisme, porte sur un nombre limité de documents, qui sont précisément énumérés, sauf en ce qui concerne les registres de délibérations et d’arrêtés municipaux, dont il sollicite seulement la consultation en mairie. Ainsi, et en dépit du climat de tension existant entre l’intéressé et les services communaux, il n’est pas établi que la demande de M. A… ait eu pour objet de perturber le bon fonctionnement de la commune.
Par ailleurs, si la commune de Parmain soutient que la demande de M. A… ferait peser sur elle une charge disproportionnée par rapport aux moyens dont elle dispose, elle se borne à cet égard à produire des attestations indiquant le nombre d’heures consacrées par ses agents aux précédentes demandes de l’intéressé, sans apporter aucun élément susceptible d’établir la charge de travail requise par la demande en litige. En outre, ces attestations ne sont pas détaillées et ne distinguent pas les demandes présentées par l’intéressé en son nom propre ou au nom de l’association dont il est membre. Par ailleurs, si elle se prévaut du nombre de délibérations et d’arrêtés municipaux en cause, le requérant n’en demande pas la communication mais seulement le droit de les consulter dans les registres de la commune. Dans ces conditions, la commune de Parmain n’établit pas davantage que la demande en litige aurait pour effet de faire peser sur elle une charge excessive par rapport aux moyens dont elle dispose.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Parmain fasse droit à la demande de communication et de consultation présentée par M. A… portant sur des documents communicables, sous réserve, en ce qui concerne les contrats conclus avec le cabinet Hortésie et les factures correspondantes, des éventuelles occultations liées au secret des affaires. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Parmain a rejeté la demande de consultation et de communication de documents administratifs présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Parmain de faire droit à la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, en ce qui concerne les contrats conclus avec le cabinet Hortésie et les factures correspondantes, d’éventuelles occultations liées à la préservation du secret des affaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Parmain.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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