Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025, notifié le 9 décembre 2025, par lequel le ministre de la justice l’a radié des cadres à compter du 2 août 2025 pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs et de le détacher auprès de la commune de Garges-Lès-Gonesse dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est établie dès lors que, d’une part, la décision en litige lui a fait perdre son emploi au sein de la commune de Garges-Lès-Gonesse depuis le 1er février 2026 et sa rémunération de 3 270 euros, d’autre part, il n’a pas droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi ; enfin, son foyer qui se compose de trois enfants, doit faire face à des charges fixes de 3 200 euros par mois alors que son épouse perçoit un salaire de 2 200 euros environ ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de notification régulière d’une mise en demeure de reprendre son service dans un délai approprié ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 22 et 23 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 dès lors que faute d’avoir été mis en demeure de reprendre son poste par son administration d’origine, il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement pour abandon de poste ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors que, en situation de détachement jusqu’au 31 août 2025, il n’était pas en situation d’absence irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque;
aucun des moyens soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2524694 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffier d’audience,
le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
les observations de Me Diani, représentant M. B…, présent, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
les observations de M. B… ;
le ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour le garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 mai 2026 à 12 heures 16, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, titulaire du grade de surveillant pénitentiaire, a été placé en détachement auprès de la commune de Garges-Lès-Gonesse. Par un arrêté du 25 septembre 2024 portant nomination par voie de détachement, la commune l’a nommé responsable du service de la police municipale du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par un courrier du 21 juillet 2025, le directeur interrégional de l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de Osny a mis en demeure M. B… de reprendre contact avec son administration d’origine dans un délai de quarante-huit heures. Ce courrier, adressé par lettre recommandée, a été présenté à l’adresse de son destinataire le 31 juillet 2025 avant d’être retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » . Par un arrêté du 19 octobre 2025, le ministre de la justice a radié M. B… des cadres du ministère de la justice à la suite de son licenciement pour abandon de poste à compter du 2 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 du ministre de la justice portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, M. B… a été radié des cadres de la fonction publique à compter du 2 août 2025 pour abandon de poste par arrêté du 19 octobre 2025 du ministre de la justice. La décision litigieuse a pour effet de priver l’intéressé de sa rémunération principale. Il bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence. Le ministre en défense ne justifie d’aucune circonstance particulière tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public de nature à renverser cette présomption, alors qu’en tout état de cause, par les pièces qu’il verse à l’instance, le requérant justifie de ce que la perte de traitement obère de façon conséquente l’équilibre financier de son foyer. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. D’autre part, l’absence d’affectation d’un fonctionnaire fait obstacle à ce que puisse être légalement prononcée à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans qu’ait d’incidence à cet égard la teneur des échanges sur les affectations envisagées intervenus entre l’intéressé et sa hiérarchie, à qui il appartenait en toute hypothèse de procéder à son affectation régulière.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation de la situation de M. B… à la date du 2 août 2025 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le ministre de la justice a licencié M. B… à compter du 2 août 2025 pour abandon de poste, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension de la décision contestée implique seulement pour le garde des sceaux, ministre de la justice l’obligation de procéder à la réintégration à titre provisoire de M. B… jusqu’à l’intervention du jugement au fond et de réexaminer sa situation. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2025 du ministre de la justice portant radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 2 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B… à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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