Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2200968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022 et le 15 décembre 2022,
M. B D A, représenté par Me Jean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France de manière ininterrompue depuis près de 20 ans et qu’il concentre l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Jean, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne né le 22 décembre 1993, est entré en France le 31 décembre 2003 dans le cadre d’un regroupement familial. Le 11 octobre 2021, il a sollicité admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1) et 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant et non contesté que M. A est entré en France le 31 décembre 2003, à l’âge de dix ans dans le cadre d’un regroupement familial avec sa mère, sa sœur et son frère, pour rejoindre son père. Il justifie résider de manière habituelle et continue depuis cette date. A la date de la décision attaquée, sa mère et sa sœur vivent toujours en France sous couvert d’un certificat de résidence en cours de validité ainsi que son frère, de nationalité française, son père étant décédé en 2010. En outre, il n’est pas établi qu’il conserverait des attaches familiales ou privées dans son pays d’origine. Ensuite, M. A entretient une relation amoureuse depuis plus de deux ans avec une ressortissante française qui le soutient dans ses démarches de réinsertion sociale et avec laquelle il vit. Enfin, l’intéressé produit une proposition de contrat à durée indéterminé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit des condamnations pénales dont M. A a fait l’objet entre 2012 et 2020, le requérant est fondé à soutenir que, compte-tenu de son jeune âge lors de son entrée en France, de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l’âge de 10 ans, de l’importance de ses attaches personnelles et familiales et de la circonstance qu’il sera isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète du Loiret, en rejetant sa demande de certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-1) et 5) de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre la préfète du Loiret de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2022 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Anne-Laure Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La rapporteure,
Valérie C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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