Rejet 30 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 août 2022, n° 2205300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 29 août 2022, Mme D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 juin 2022 A laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille B ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Grenoble de lui délivrer l’autorisation d’instruire en famille sa fille B ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Mme D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des diligences qu’elle devra accomplir pour inscrire son enfant dans un établissement scolaire ; elle n’a pas pu acquérir les ressources pédagogiques nécessaires à l’instruction en famille eu égard à l’investissement que cela implique ; cette décision a des conséquences préjudiciables pour sa fille eu égard au bouleversement soudain de son rythme de vie et d’apprentissage alors qu’elle débute son parcours scolaire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de son enfant ; elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la Rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2205297 A laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. C a lu son rapport et entendu Mme D et Mme G représentant la Rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A un courrier du 24 mai 2022, Mme D et M. E ont formulé pour leur enfant B, née le 24 novembre 2019, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2022-2023, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. A une décision du 30 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté leur demande. Mme D et M. E ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté A une décision de la commission académique du 18 juillet 2022 qui s’est substituée à la décision du 30 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées A le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, Mme D soutient que l’urgence à suspendre la décision litigieuse résulte des diligences à accomplir dans les jours qui viennent afin d’organiser la rentrée scolaire de son enfant B quant à son inscription dans un établissement scolaire public ou privé et de l’impact de la décision attaquée sur la situation de l’enfant. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour la requérante, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, de finaliser l’inscription de sa fille dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir à la rentrée, ainsi que de l’impact que pourrait induire une telle décision, en l’espèce, sur l’équilibre de l’enfant, qui pourrait être contrainte à commencer sa scolarité en établissement avant de la poursuivre en famille, alors A ailleurs qu’il n’apparaît pas que l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose, la condition d’urgence prévue A l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l’un d’entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées A l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ".
6. Il résulte du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu’interprété A le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, que « D’une part, en subordonnant l’autorisation à la vérification de la » capacité d’instruire « de la personne en charge de l’enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l’autorité administrative de s’assurer que cette personne est en mesure de permettre à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. D’autre part, en prévoyant que l’autorisation est accordée en raison de » l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif « , le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. » Le Conseil constitutionnel a précisé, au même point, qu’il « appartiendra, sous le contrôle du juge, () aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. »
7. Pour refuser l’autorisation sollicitée la commission académique a retenu que « les éléments constitutifs de la demande d’autorisation formulée n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à l’appui de sa demande, Mme D a présenté pour son enfant B un projet pédagogique élaboré en fonction de sa situation propre qui comprend les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie attendus pour un enfant de trois ans et qui organise son temps du travail et ses activités en fonction de ses capacités et de son rythme d’apprentissage. En outre, il résulte de l’instruction que la personne en charge de l’instruction de B présente la capacité d’instruire, dès lors qu’elle est titulaire d’un diplôme de l’école Polytechnique ainsi que d’un doctorat. Ainsi, Mme D est en mesure de permettre à B d’acquérir le socle commun de connaissance, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Les deux « seuls critères » sur lesquels les autorités administratives compétentes doivent fonder leur décision apparaissent donc satisfaits. Au surplus, la loi n’a pas conditionné l’existence d’une situation propre à l’enfant à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge de l’enfant A l’institution scolaire.
8. A suite et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
9. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues A l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté A la Rectrice de l’académie de Grenoble que les « seuls critères » sur lesquels l’autorité compétente doit fonder sa décision, sont satisfaits, la mesure de suspension prononcée implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Grenoble délivre à Mme D une autorisation d’instruction dans la famille pour son enfant B à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2022 A laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable de Mme D contre la décision du 30 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de son enfant B, est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la Rectrice de l’académie de Grenoble de délivrer à Mme D l’autorisation d’instruire à domicile l’enfant B à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D à la Rectrice de l’académie de Grenoble et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. C L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Assemblée plénière ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité
- Logement ·
- Vacant ·
- Urbanisation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Parc ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Garde
- Conflit israélo-palestinien ·
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Associations ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Juge des référés
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Évaluation ·
- Rapport d'activité ·
- Enseignement supérieur ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Terme ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Camping ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Commune ·
- Village
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.