Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Caen l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un complément indemnitaire annuel de 800 euros au titre de l’année 2022.
Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a atteint les objectifs assignés pour l’année considérée, que les critères constitutifs de sa manière de servir et son niveau d’appréciation général ont été qualifiés d’excellent, et que son appréciation littérale est élogieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la note du 22 juin 2022 intitulée « modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui exerce les fonctions d’adjointe administrative au sein du tribunal judiciaire de Caen, conteste une décision du 20 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 13 novembre suivant, par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Caen lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023. Le 13 novembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux et a demandé la révision du montant. Par une décision du 1er décembre 2023, son recours a été rejeté. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 en tant qu’elle limite le montant du CIA à la somme de 400 euros.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, une note du 22 juin 2022 intitulée « modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice », prévoit à son point c) du paragraphe I « règles générales de gestion » que : « le CIA est un levier de management. A ce titre, il est nécessairement modulé. A cet égard, conformément aux règles applicables au CIA, il revient aux responsables hiérarchiques de déterminer le montant du versement en tenant compte, d’une part, de l’engagement professionnel et, d’autre part, de la manière de servir tels qu’ils ressortent du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé en 2022 au titre de l’année 2021 ». Cette note précise également en son paragraphe III « dispositif applicable aux agents de catégorie B et C » que « les montants sont arrêtés sur la base exclusive de quatre paliers correspondant respectivement à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. / Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi les quatre paliers. (…) Chaque service dispose d’une enveloppe correspondant à une hypothèse de répartition des effectifs par montant forfaitaire ». En outre, la note précise que « les propositions sont faites par le supérieur hiérarchiques direct de chaque agent en respectant : / la dotation globale théorique de la structure concernée par corps ; / les montants forfaitaires des quatre paliers déterminés ». Enfin, en ce qui concerne les adjoints administratifs et adjoints techniques, le montant des premier, deuxième, troisième et quatrième paliers correspondent respectivement à 0 €, 280 €, 400 € et 550 €.
Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a atteint les objectifs assignés pour l’année considérée, que les critères constitutifs de sa manière de servir et son niveau général ont été qualifiés d’excellents, et que son appréciation littérale est élogieuse. Toutefois, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2022 que si deux des trois objectifs ont été renseignés comme « atteints », le dernier étant devenu sans objet en raison de la configuration du service, et que son niveau d’appréciation général a été évalué comme étant « excellent », ses compétences professionnelles et sa technicité sont majoritairement évaluées comme étant « très bonnes » sur une échelle allant d’insuffisant à excellent. En outre, si sa contribution à l’activité du service a été qualifiée d’excellente sur les trois items composant cette rubrique, il ressort également de son évaluation que ses capacités professionnelles et relationnelles ont été déterminées comme étant « très bonnes » sur deux des trois items de cette rubrique, le dernier étant qualifié d’« excellent ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le montant du complément indemnitaire annuel attribué à l’intéressée correspond à un engagement apprécié comme étant « très bon ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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