Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme E… A… et M. C… B…, représentés par Me Reche, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale de Limoux a suspendu provisoirement l’accès à l’école primaire de Roullens à leur fils D… B… ;
2°) de suspendre la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Aude a prolongé la décision de suspension d’accès à l’école primaire Roullens à leur fils au-delà d’un délai de 5 jours ;
3°) de suspendre la décision du 10 octobre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Aude a inscrit leur enfant auprès de l’école Jean Macé à Carcassonne ;
4°) de suspendre la décision du 13 octobre par laquelle la directrice de l’école de Roullens a radié leur enfant auprès de l’école primaire de Roullens, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
5°) enjoindre à l’inspection académique de l’Aude ou le rectorat de Montpellier de scolariser leur enfant dans une école proche de son lieu de résidence avec le bénéfice d’une assistante AESH individualisée, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 7500 euros au titre des préjudices moraux des requérants ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que leur enfant se retrouve déscolarisé et privé de la possibilité de poursuivre sa scolarité dans son école d’origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l’éducation de leur enfant dès lors que :
. les décisions sont insuffisamment motivées ;
. les décisions n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
. les décisions engendre une discrimination à l’encontre de leur enfant ;
. les décisions sont fondées sur le comportement fautif de leur enfant alors que celui-ci est privé de discernement du fait de son jeune âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Les requérants demandent à ce que soit suspendues les décisions prononçant l’exclusion de leur fils de l’école communale de Roullens et son inscription dans l’école maternelle Jean Macé à Carcassonne. Si l’inscription de l’enfant à l’école maternelle Jean Macé ne correspond pas à la commune de résidence des deux parents requérants, cette circonstance ne fait, en l’état, toutefois pas obstacle à la poursuite immédaite de sa scolarité. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés, dans le délai de quarante-huit heures, afin d’ordonner la suspension des décisions litigieuses.
4. Par ailleurs, si les requérants demandent à ce que leur fils soit scolarisé dans une école au plus proche de leur lieu de résidence avec le bénéfice d’une assistance AESH individualisée, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne démontre pas l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. C… ne font pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée l’académie de Montpellier à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et M. C… B….
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026 .
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministère de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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