Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 2 juil. 2024, n° 2300370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | VNF, L' établissement Voies navigable de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 2023, 24 mai et 13 juin 2024, l’établissement Voies navigables de France, représenté par la cheffe de l’unité affaires juridiques, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C A en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise « LISA » immatriculé « TO F95855F », sur le domaine public fluvial du canal du midi, au point kilométrique 17+590, ainsi que le procès-verbal afférent du 15 décembre 2022 et la notification de ce procès-verbal à l’intéressé comportant une invitation à produire une défense écrite.
L’établissement Voies navigable de France (VNF) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner M. A à payer une amende de 500 euros au titre de l’action publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 210 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du même code.
Il soutient que :
— il prend acte de la libération du domaine public par le bateau « Lisa » à compter du 3 avril 2024 ;
— M. A a occupé, jusqu’à cette date, sans autorisation le domaine public fluvial de la rive gauche du canal du Midi, au point kilométrique 17+590, bief de Vic, sur le territoire de la commune de Castanet Tolosan ;
— le stationnement sans droit ni titre du bateau est constitutif d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires enregistrés les 17, 27 mai et 31 mai 2024, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le procès-verbal dressé par M. B lui a été adressé à une mauvaise adresse ;
— à l’occasion de son emménagement à Castanet Tolosan en 2020 il a informé VNF de sa nouvelle adresse en vue de la mise à jour du certificat d’identification de son bateau et a sollicité une convention d’occupation temporaire (COT) afin de pouvoir faire stationner son bateau sur le canal du midi à proximité de son domicile ; il a été informé par un agent de VNF qu’il n’y avait plus de COT disponible, mais qu’il pouvait amarrer son bateau rive gauche du bief de Vic ;
— son bateau est désormais stationné dans un port à sec, hors du domaine public fluvial, depuis le 3 avril 2024 ;
— il a toujours disposé d’une vignette « Liberté », lui donnant accès à tout le domaine public fluvial et le droit de stationnement durant vingt-un jours consécutifs sans avoir à demander un COT en vertu du règlement de VNF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le procès-verbal visé ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité des poursuites :
1. Aux termes de l’article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance « . Aux termes de l’article L. 774-4 de ce code : » Toute partie doit être avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience () « . Enfin, aux termes de l’article L. 4313-2 du code des transports : » Voies navigables de France est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. () ".
2. Le juge de la contravention de grande voirie, dès qu’il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente.
3. Il résulte de l’instruction, que le courrier de notification du procès-verbal de contravention de grande voierie en litige a été adressé à l’ancienne adresse de M. A, qui ne l’a donc pas réceptionnée. Toutefois, Voies navigables de France (VNF) a régulièrement saisi le tribunal administratif de Toulouse le 20 janvier 2023 de conclusions aux fins de condamnation de M. A au paiement de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que de conclusions à fin d’injonction. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, les conclusions de VNF ont été notifiées à la bonne adresse du contrevenant. Ainsi, alors même que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n’a pas été effectuée à la bonne adresse, la procédure contradictoire a été régularisée et les droits de la défense respectés, les mémoires et pièces assortissant les écritures de VNF, dont le procès-verbal de contravention, ayant été communiqués dans un délai raisonnable avant l’audience pour que M. A puisse présenter ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par trois mémoires enregistrés les 17, 27 et 31 mai 2024.
Sur l’action publique :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer, d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Cet article s’applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public.
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ».
7. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 décembre 2022 par un agent assermenté de la direction territoriale Sud-Ouest de VNF à l’encontre de M. C A, que le bateau immatriculé « TO F95855F », portant devise « Lisa » dont il est propriétaire, stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial du canal du Midi, au point kilométrique 17+590, bief de Vic, sur le territoire de la commune de Castanet Tolosan.
9. Il résulte de l’instruction que les faits en cause sont constitutifs d’une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Si M. A soutient qu’il dispose d’un « péage de plaisance », cette vignette, qui lui donne seulement droit de naviguer sur les voies navigables gérées par VNF, ne le dispense pas d’obtenir une autorisation de stationnement pour amarrer son bateau. Si M. A soutient également qu’il n’avait pas besoin d’une autorisation d’occupation du domaine public dès lors que le stationnement de son bateau en un même lieu n’excède jamais le délai maximum autorisé de vingt-un jours, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme titulaire de l’autorisation d’occupation domaniale prévue par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles sont distinctes des règles relatives au stationnement énoncées par le règlement de police de la navigation. Enfin, si M. A fait valoir qu’il aurait bénéficié d’une tolérance de la part de VNF pour l’amarrage de son bateau sur le bief de Vic dans l’attente de l’obtention d’une convention d’occupation temporaire, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à l’exonérer du paiement de toute amende. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 200 euros.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et résultant de la notification du jugement à intervenir :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative relatif aux contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. ». Aux termes de l’article L. 774-2 du même code : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l’Etat dans le département. ». Aux termes de l’article L. 4313-3 du code des transports : " Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
12. Dès lors que M. A a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 15 décembre 2022, il doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, le directeur général de VNF pouvant notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par l’établissement requérant. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 210 euros au titre des frais exposés par VNF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné au paiement d’une amende de 200 euros.
Article 2 : M. A versera la somme de 210 euros à Voies navigables de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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