Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Scholaert et Ivanovitch Avocats, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a refusé de lui ouvrir les droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Cher de prendre une décision portant ouverture de droit au revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à son conseil Me Scholaert, en application des article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est admis à l’aide juridictionnelle provisoire ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : ne disposant d’aucune ressource, sa situation est extrêmement précaire :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : cette décision méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il réside en France depuis le 1er mars 2025 de manière stable et effective et ne dispose d’aucune ressource et que son foyer est composé de sa concubine, qui ne dispose non plus d’aucune ressource, et leur enfant qui résident pour l’instant en Polynésie française.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2503786 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que des conclusions présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Hélène C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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