Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B….. A….., représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 12 janvier 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 décembre 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’agent ayant décidé de le renvoyer devant la commission de discipline disposait d’une délégation à cet effet ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, le rapport ayant été rédigé par une autorité inconnue, que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, qu’il n’est pas établi que l’agent ayant présidé la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée à cet effet, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu s’avère anonymisé ;
- en se contentant de décider son renvoi devant la commission de discipline de l’établissement sans faire apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d’enquête mentionnant des faits dont il conteste expressément la matérialité, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; il n’est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense, que le dossier disciplinaire n’a même pas été communiqué à son conseil postérieurement à la réunion de la commission de discipline en dépit de sa demande expresse et qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
- l’infliction de la sanction maximale de quatorze jours de cellule disciplinaire est assurément constitutive d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et aux circonstances dans lesquelles ces derniers sont intervenus ; il n’a fait que frapper avec ses mains sur la porte de sa cellule car il souhaitait impérativement se rendre chez le médecin et le surveillant ne venait pas le chercher ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A……
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A….. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A….., écroué le 24 septembre 2020 à la maison d’arrêt de Strasbourg, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon du 7 mai 2024 au 4 septembre 2025. Par une décision du 3 décembre 2024, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon a infligé à M. A….. une sanction de cellule disciplinaire de quatorze jours, dont sept jours avec sursis actif pendant six mois. Par la présente requête, M. A….. demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 12 janvier 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé, le 12 décembre 2024, à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 3 décembre 2024 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Si le silence gardé par l’administration pénitentiaire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il est constant que le recours préalable formé le 12 décembre 2024 par l’intéressé à l’encontre de la sanction en litige a été rejeté par une décision expresse du 9 janvier 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon notifiée le 10 janvier suivant à l’intéressé. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision implicite, née le 12 janvier 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A….. doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 janvier 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 28 octobre 2024 par le capitaine, chef de détention par intérim de la maison d’arrêt de Dijon, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 20 août 2024 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, référencé BFC-2024-08-19-00005 et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le même jour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 14 novembre 2024 par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d’enquête doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par le capitaine, chef de détention par intérim de la maison d’arrêt de Dijon, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 20 août 2024 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, référencé BFC-2024-08-19-00005 et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le même jour. Par ailleurs, le président de la commission était assisté de M. A….., premier assesseur, et de Mme A….., second assesseur. Il ressort également des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé lors de la commission de discipline du 3 décembre 2024 en qualité d’assesseur. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’est pas établi que l’autorité qui a présidé la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour ce faire, de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident et de ce que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation à se présenter devant la commission de discipline du 3 décembre 2024, adressée le 21 novembre 2024 à M. A….., mentionne l’exposé des faits du 29 septembre 2024 reprochés, selon lequel le requérant a « provoqué du tapage en frappant dans la porte de sa cellule et en appelant le surveillant à voix haute, perturbant de fait le calme de la détention de 7 h 30 à 8 h 30 puis à nouveau de 9 h 30 puis vers 11 h et vers 11 h 46 », obligeant le surveillant à monter à trois reprises pour lui demander d’arrêter, en vain puisque l’intéressé a continué le tapage. La décision mentionne également la qualification juridique des faits, à savoir le fait « de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement », au sens du 15° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, et « de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement », au sens du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de l’absence de mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, manquent en fait et doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. A….. les éléments du dossier disciplinaire le 21 novembre 2024 à 10 heures 15 minutes, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 3 décembre 2024 à 13 heures 30 minutes. Le dossier disciplinaire contenait notamment la décision sur rapport d’enquête, le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la convocation de l’avocat, un récépissé de courrier électronique et la notice de paquetage. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire doit être écarté.
En septième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire ou de transmettre ce dossier à l’avocat du détenu postérieurement à la tenue de la commission de discipline, lequel, en tout état de cause, n’établit par aucune pièce en avoir sollicité la communication. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire a été laissée à la disposition de M. A….. pour préparer sa défense doit être écarté.
En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est motivée par le comportement du requérant qui, le 29 septembre 2024, a causé du tapage en frappant dans la porte de sa cellule et en appelant le surveillant à voix haute, perturbant le calme de la détention de 7 heures 30 minutes à 8 heures 30 minutes, à 9 heures 30 minutes, à 11 heures puis aux alentours de 11 heures 46 minutes, obligeant le surveillant à monter à trois reprises pour lui demander de cesser ses agissements, en vain puisque l’intéressé n’a aucunement obtempéré. M. A….., qui ne conteste pas sérieusement les faits, a par ailleurs fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment le 16 juin 2023, le 29 mars 2024, le 11 mars 2025 et 20 mai 2025 pour des faits de tapage, de refus de se soumettre à une mesure de sécurité, d’insultes et de menaces envers un membre du personnel de l’établissement et d’apologie du terrorisme, ainsi que pour des faits de violence physique envers un membre du personnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ». L’article R. 233-1 du même code prévoit que : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) ».
Eu égard à la nature des faits reprochés à M. A….., lesquels sont constitutifs, aux termes des dispositions précitées, d’une faute disciplinaire du deuxième degré passible d’un maximum de quatorze jours de cellule disciplinaire, l’infliction d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis actif pendant quatre mois, n’apparaît pas entachée de disproportion, eu égard, en outre, aux antécédents disciplinaires de ce détenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….. doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A….. au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A….. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B….. A….., à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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