Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch. (ju), 22 mai 2026, n° 2415906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison des logements dont il est propriétaire, situés 90, avenue du Général de Gaulle à Clamart.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier de l’exonération d’imposition prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que les biens en litige sont vacants du fait de travaux de surélévation de l’immeuble, demandés par la commune de Clamart et un promoteur immobilier ;
- cette vacance est indépendante de sa volonté, dès lors que les travaux ont été anormalement allongés et n’étaient plus conformes aux prévisions contractuelles ;
- l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 § 20, publiée le 6 juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti, au titre de l’année 2024, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des logements dont il est propriétaire situés 90, avenue du Général de Gaulle à Clamart. Sa réclamation préalable, présentée le 3 septembre 2024, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 octobre 2024. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés.
En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
En l’espèce, M. A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un ensemble immobilier dont il est propriétaire, situé 90, avenue du Général de Gaulle à Clamart. Il résulte de l’instruction que, en vue de la construction de nouveaux logements dont le requérant deviendrait propriétaire, par l’intermédiaire de la SARL Meubles 692, constituée pour les besoins de l’opération, et dont il était l’unique associé avec son épouse, des travaux de surélévation du bâtiment dans lequel se situent l’ensemble des biens en litige ont été entrepris. S’il résulte de l’instruction que les travaux, qui étaient initialement prévus du 5 décembre 2022 au 4 août 2023, ont connu des retards conséquents, de telle sorte que les travaux n’étaient pas encore terminés en octobre 2024, il n’en demeure pas moins que la vacance de l’immeuble trouve sa cause principale dans la volonté du propriétaire de procéder à la réalisation de ces travaux et que, par conséquent, cette vacance ne saurait être regardée comme indépendante de la volonté de M. A…. En outre, alors qu’au moins un de ses appartements est resté loué pendant l’intégralité des travaux, le requérant ne justifie pas de l’incidence de ces travaux sur la possibilité de louer les logements devenus vacants, ni davantage des vaines démarches qu’il aurait entreprises pour mettre fin à cette vacance. Par suite, M. A… pas n’est fondé à demander le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1389 du code général des impôts.
En second lieu, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 20 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-30 du 6 juillet 2016, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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