Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2524397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Mirzein, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante a été clôturée sans raison ni justification ; elle se retrouve dans une situation administrative précaire ; elle a été obligée de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de la faute commise par la préfecture des Hauts-de-Seine qui a injustement classé sans suite sa demande de renouvellement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la confirmation de rendez-vous de Mme A… le 11 février 2026 à 9h00 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache, née le 17 mai 2000, a déposé le
15 juillet 2025 une demande de titre de séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir le 11 février 2026 à 9 heures en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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