Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Siran, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— en dépit de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction qui est limitée dans le temps et dont le renouvellement n’est pas certain, la condition d’urgence est remplie dès lors que, bien que reconnu réfugié, il est privé de la possibilité de travailler, de voyager et de faire valoir ses droits sociaux.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant bénéficie depuis le 4 mars 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 3 juin 2025, le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502970, enregistrée le 23 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2025 à
13 heures 45.
Le rapport de M. Huon a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 8 juin 1995, qui bénéficie du statut de réfugié, a, le 20 juin 2023, sollicité une carte de résident en cette qualité via la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 21 janvier 2025, sans qu’il ait pu en obtenir le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence de l’administration, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
2. En premier lieu, il n’est pas établi ni même allégué que la décision implicite dont la suspension est sollicitée aurait été retirée ou abrogée. Par suite, la demande de suspension présentée par M. B conserve un objet. L’exception de de non-lieu opposée à titre principal par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut donc qu’être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B soutient que l’absence de titre de séjour le place dans une situation précaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B requérant bénéficie depuis le 4 mars 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 3 juin 2025. Ce document justifie de la régularité de son séjour en France et l’autorise à travailler durant la poursuite de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et alors même que l’attestation en cause n’a qu’une durée de trois mois, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, et non au regard d’une situation future purement hypothétique, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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