Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C E et Mme F, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs D, G et A E, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à long court, de jour et de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, du fait de leur expulsion du logement CADA qu’ils occupaient, ils se trouvent sans solution d’hébergement, avec trois enfants mineurs à charge et dans une situation de grande vulnérabilité ; leur fille, âgée de 7 ans, est atteinte d’un handicap et nécessite une prise en charge particulière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale leur droit à l’hébergement d’urgence, au regard de leur situation de grande précarité, de l’âge de leurs enfants et de l’état de santé de leur fille ainée ; aucune proposition d’hébergement ne leur a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, à 11h19, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ; par ailleurs, pour délicate que soit la situation des requérants, elle ne caractérise pas une situation de vulnérabilité les rendant prioritaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les obsservations de Me Lietavova, avocate de M. E et Mme F.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants nigérians nés en 1983 et 1991, sont entrés respectivement sur le territoire français en décembre 2021 et en décembre 2020. De leur union sont nés les enfants D, G et A, nés respectivement les 24 avril 2018, 5 mars 2021 et 15 avril 2022. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ainsi que celles de leurs enfants D et G par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 27 février 2023, tout comme celle déposée pour l’enfant A. Hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile situé 50 route de Clisson à Gorge (44190), leur expulsion de ce logement a été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 28 mai 2025. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à leurs besoins.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Les requérants soutiennent qu’à la suite de l’ordonnance du 28 mai 2025, ils ont volontairement quitté le logement qui avait été mis à leur disposition en tant que demandeurs d’asile le 10 septembre 2025, qu’ils sont depuis lors sans solution d’hébergement et contraints de dormir à la rue avec trois enfants mineurs, dont leur fille aînée, D, âgée de 7 ans, souffrant de troubles autistiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile déposées par les requérants ainsi que pour leurs enfants ont toutes été définitivement rejetées. Leur demande de titre de séjour, reçue le 5 mai 2023, ont également été rejetées par le préfet de la Loire-Atlantique, par décisions du 10 août 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, ils ne bénéficient d’aucun droit au maintien sur le territoire français et n’ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Il résulte également de l’instruction que l’ordonnance précitée du 28 mai 2025 leur avait accordé un délai de trois mois pour libérer le logement qu’ils occupaient indûment, en raison précisément de l’accompagnement en milieu scolaire et d’un suivi médico-psychologique dont bénéficiait leur fille aînée. Dans ces circonstances, en dépit de la réelle situation de précarité des requérants, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître à l’évidence une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requête de M. E et Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme F à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Lietavova.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
,
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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