Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Arlandak |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société à responsabilité limitée Arlandak, représentée par Mme B… se présentant comme sa cogérante, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025, par laquelle le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française a refusé de lui délivrer une licence de 4ème catégorie pour l’exploitation du commerce dénommé « Le Kab ».
Elle soutient que le motif opposé à sa demande n’est pas fondé, dès lors qu’elle compte employer les services d’une agence de sécurité pour veiller à la sécurité non seulement de l’établissement lui-même mais aussi des alentours.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas signée, que Mme B… ne justifie pas de sa capacité à représenter la société Arlandak et qu’elle n’obéit pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision datée du 6 février 2025, le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française a refusé de délivrer une licence de 4ème catégorie pour l’exploitation du commerce dénommé « Le Kab » situé sur le territoire de la commune de Faa’a à la société à responsabilité limitée Arlandak, qui doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie d’une requête ne respectant pas cette prescription, une juridiction administrative ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu’après avoir invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant. Alors que la Polynésie française défenderesse a soulevé dans son mémoire en défense communiqué à la requérante le 19 mai 2025 la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de signature de la requête, la société requérante n’a pas procédé à la régularisation de cette cause d’irrecevabilité. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arlandak est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Arlandak et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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