Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 mars 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 en tant que le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle revêt un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 16 mars 2025, ont été produites pour le préfet de la Haute-Savoie, représenté par Me Tomasi.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Daubié, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique que seule la décision portant interdiction de retour est contestée, notamment en raison de son caractère disproportionné ; le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que de deux signalisations ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Haute-Savoie, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et rappelle les différents signalements dont le requérant a fait l’objet en 2022 et 2023 ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique qu’il est malade, qu’une partie de sa famille réside en France à Lille et qu’il s’excuse pour les erreurs commises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 01.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1998, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 en tant que le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. Le préfet de la Haute-Savoie ayant produit le 16 mars 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels il se fonde et atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision portant interdiction de retour attaquée que le préfet de la Haute-Savoie aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. B, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que M. B a déclaré être entré en France en 2021, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France, à l’exception de son « oncle maternel » et de ses « cousins paternels », qu’il n’établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 28 décembre 2022 à laquelle il s’est soustrait et que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité et de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à la suite de son interpellation le 12 mars 2025, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, révélés par des signalements émis en 2022 et 2023, lesquels présentent un caractère récent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa durée de quatre ans serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à Me Daubié et à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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