Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ferrari a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er février 1982, déclare être entré en France le 20 mars 2023. Il a demandé l’asile le 24 mars 2023. Sa demande a été rejetée le 11 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080, donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, dès lors que le moyen soulevé contre le refus de séjour a été écarté, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis le 20 mars 2023, de la circonstance qu’il n’est pas reparti dans son pays d’origine depuis cette date, et qu’il a noué des liens sur le territoire français où il y apprend la langue et participe à des activités au sein d’associations. Cependant il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA le 11 juin 2024 puis par la CNDA le 20 décembre 2024, se prévaut de ce qu’il serait recherché par des membres de sa famille dans le cadre d’un conflit relatif au partage des terres ancestrales familiales, en raison duquel son père aurait été assassiné et lui-même blessé par balle. En outre, l’intéressé déclare être marié et avoir des enfants sans justifier de leur présence en France. Cependant, si M. A… soutient avoir déposé, en vain, plainte auprès des autorités pakistanaises, ces éléments, à les supposer établis ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de son pays. Ainsi, le requérant n’établit pas l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, M. A… n’est, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, pas fondé à soutenir, que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… déclare résider sur le territoire français depuis le 20 mars 2023 et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. Il n’établit pas disposer de lien personnel ou familial sur le territoire français et ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en décidant d’interdire son retour pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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