Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est privée de ressource et ne peut ni subvenir aux besoins de ses deux enfants ni obtenir de logement afin de ne plus être séparée de son conjoint, et qu’elle risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui viole sa liberté d’aller et de venir, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2601418 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de République de Guinée, déclare être entrée en France, à une date non précisée, afin de demander l’asile. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 janvier 2026. La requérante a donné naissance, après son arrivée sur le territoire français, à un fils, né le 26 juin 2023, qui s’est également vu refuser la qualité de réfugié par la même décision du 12 janvier 2026, puis à une fille, née le 19 décembre 2024. Mme A… a alors déposé, le 7 mars 2025, une demande d’asile au nom de sa fille mineure. Par une décision du 24 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à sa fille, de nationalité guinéenne, la qualité de réfugiée. Mme A… et le père de l’enfant, également de nationalité guinéenne, ont alors demandé, le 7 août 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de résident en leur qualité d’ascendants de bénéficiaire d’une protection internationale. Le père de l’enfant a obtenu, le 14 janvier 2026, la délivrance d’une carte de résident. Mme A… demande, par la présente requête, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa propre demande de carte de résident.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut décider de procéder à son éloignement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Mme A… a déposé, en l’espèce, une première demande de titre de séjour, de sorte qu’il lui incombe de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, ce qui ne saurait résulter de sa seule qualité de mère d’une bénéficiaire de la protection internationale de la France. Si Mme A… soutient être privée de ressources et n’être ainsi en mesure ni de subvenir aux besoins de ses enfants ni d’obtenir un logement permettant de réunir la famille, alors qu’elle indique résider actuellement dans un foyer au sein duquel le père de l’enfant ne pourrait être accueilli, il résulte de l’instruction que son compagnon, pour sa part, est désormais titulaire d’une carte de résident et ainsi en mesure de travailler comme de rechercher un logement. Mme A… ne fait par ailleurs valoir, en ce qui la concerne, aucune perspective précise d’embauche à court terme. Enfin, compte tenu de l’existence d’un recours suspensif, la circonstance que la requérante puisse hypothétiquement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne caractérise pas une situation d’urgence, alors en outre qu’un étranger qui remplirait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne peut, en toute hypothèse, légalement faire l’objet d’une telle mesure. Ainsi, Mme A… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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