Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2408028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai 2024 et 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a bénéficié d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable du 21 février 2019 au 21 février 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 18 mars 2024. Par une décision du 15 avril 2024, dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a opposé un refus à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes du code de la sécurité intérieure dont il est fait application. Elle précise que la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B… est rejetée au motif qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans dès lors qu’il en était dépourvu entre le 10 avril 2020 et le 13 septembre 2021. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS ne s’est pas livré à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 (…) 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour à la date de la décision en litige permettant à un étranger d’exercer une activité privée de sécurité doit être continue. Cette période continue de cinq ans s’apprécie sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l’administration, dans la délivrance du récépissé d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas de nature à interrompre ce délai. Dans les hypothèses, toutefois, où le retard dans la délivrance d’une autorisation de séjour est imputable au manque de diligence du ressortissant non européen ou lorsque son séjour régulier sur le territoire français est interrompu en raison d’une décision de retrait ou de refus de renouvellement de son titre de séjour ou de délivrance d’un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France et que ce refus a été jugé légal par un jugement devenu définitif, le ressortissant étranger non européen ne peut être regardé comme étant titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
Aux termes de l’article 24 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « I.- L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : / (…) / « Art. 1.- La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : / (…) / 2° Titres de séjour (…) ».
Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 10 avril 2020 et le 13 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 10 avril 2020 qui a été prolongé de 180 jours, soit jusqu’au 10 octobre 2020, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le 17 octobre 2020, il a sollicité sur la plateforme « démarches simplifiées » le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale et a été mis en possession d’une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière sur le territoire national, jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou d’une carte de séjour. Sa demande a été rejetée le 1er février 2021 au motif que son dossier était incomplet, et qu’il devait fournir son contrat de travail ainsi que trois dernières fiches de paie. Le même jour, il a déposé une nouvelle demande et a été mis en possession d’une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière sur le territoire national, jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou d’une carte de séjour. Enfin, il ressort de l’extrait AGDREF produit par le CNAPS que M. B… disposait d’un document de séjour attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français du 13 septembre 2021 jusqu’à la date de demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, bien qu’un délai de six jours se soit écoulé entre l’expiration du titre de séjour de M. B… le 11 octobre 2020 et la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’intéressé doit être regardé comme ayant été titulaire, de manière continue, d’un titre de séjour pendant les cinq années précédant sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Dès lors, en retenant que l’intéressé ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français entre le 10 avril 2020 et le 13 septembre 2021 et qu’il ne remplissait pas les conditions posées au 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 15 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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