Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour déposée le 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de précarité matérielle, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité tant de travailler que de bénéficier des aides sociales, ainsi que dans une situation de précarité psychologique résultant de l’état d’angoisse permanent auquel elle est exposée ;
- une décision implicite de rejet est née le 9 février 2025 en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la convocation qui lui a été envoyée le 9 décembre 2025 constitue une manœuvre dilatoire de la préfecture ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’atteinte à sa dignité humaine, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l’inertie de la préfecture de Mayotte et la méconnaissance ses droits fondamentaux lui a causé un préjudice moral et matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous à la préfecture de Mayotte le 11 décembre 2025 à 6 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2502755 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 12 décembre 2025 à 10h00 heures (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assistée de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- et les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui indique qu’une autorisation provisoire de séjour devait être délivrée à la requérante lors du rendez-vous auquel elle a été convoquée hier, et oppose l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;
- Mme A… n’étant pas présente.
La clôture de l’instruction a été fixée le même jour à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 21 mars 1982, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 9 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A…, ressortissante comorienne, soutient qu’elle est mère célibataire d’un enfant de nationalité française et que le refus implicite de séjour la place dans une situation de grande précarité matérielle dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de travailler, ainsi que dans une précarité psychologique, vivant dans une angoisse permanente. Toutefois, il résulte des éléments de l’instruction que, le 11 décembre 2025, la requérante a été convoquée à la préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026 lui a été remis. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que la décision litigieuse porterait à ses intérêts ou à ceux de son enfant une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner le préfet de Mayotte à indemniser la requérante des préjudices qu’elle estime avoir subi. Les conclusions présentées à ce titre sont ainsi irrecevables.
Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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