Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2501965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 10 adoptée le 24 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fleury-les-Aubrais a procédé au déclassement du parc de stationnement des Érables et autorisé sa cession au profit des Résidences de l’Orléanais pour un montant de 150.000 €.
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
elle est entachée d’un vice de forme et de procédure dès lors qu’elle n’indique pas que la cession ne pourra s’effectuer qu’après purge de tous les recours concernant l’arrêté de stationnement du 20 janvier 2025 ;
l’arrêté de police du maire du 20 janvier 2025 qui interdit le stationnement sur ce parking est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il permet la cession dudit parking sans l’enquête publique exigée par l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède au déclassement d’un parking dont l’accès et le stationnement ont été interdits par arrêté du maire du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Fleury-les-Aubrais (45400) a adopté le 24 février 2025 une délibération n° 10 portant déclassement du parc de stationnement des Érables sis sur les parcelles cadastrées section AK n° 320, 323, 328, 330, 344, 351, 358 et 577 d’une superficie totale de 1 726 m², autorisant sa cession aux Résidences de l’Orléanais pour un montant de 150.000 € aux fins de réalisation d’un programme immobilier de construction de logements adaptés dédiés aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes actifs composé de quatre logements collectifs et de deux logements individuels et autorisant le maire à accomplir et signer tous actes. Par la présente requête, M. A… en sa qualité de conseiller municipal demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Il résulte de cette disposition qu’une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aucun texte législatif comme règlementaire ni aucun principe général du droit ne conditionne l’existence comme le caractère exécutoire d’une décision administrative à l’absence d’introduction de recours contentieux dirigés contre celle-ci. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A… selon lequel la délibération serait viciée en l’absence de mention de la « purge de tous recours concernant l’arrêté ayant interdit le stationnement » sur ce parc de stationnement en date du 20 janvier 2025 est inopérant et ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions et principe cité au point 3 qu’une décision de déclassement portant par elle-même désaffectation, le moyen soulevé tiré de ce que la délibération serait entachée d’un détournement de procédure au motif que le déclassement de fait constaté par la délibération querellée fait suite à l’arrêté n° 2025CIR013 du maire du 10 janvier 2025 interdisant de manière permanente le stationnement des véhicules sur le parking des Érables est également inopérant et doit aussi être écarté.
En troisième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté permanent n° 2025CIRC013 du maire du 10 janvier 2025 portant interdiction de stationnement sur le parking des Erables sont inopérants dans le présent litige dans lequel est seule contestée la délibération adoptée le 24 février 2025.
En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne pouvant être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale, les moyens invoqués concernant l’arrêté du maire en date du 20 janvier 2025 en matière de police spéciale de la circulation et du stationnement sont inopérants dès lors que la délibération contestée n’a pas été prise pour son application et que cet arrêté n’en constitue pas la base légale.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le parking des Érables n’assurant plus à la date de la délibération querellée de fonctions de desserte et de circulation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière cité au point 4 qui concerne les seules voies communales est, en tout état de cause, inopérant et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Fleury-les-Aubrais et aux Résidences de l’Orléanais.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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