Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 juil. 2025, n° 2517932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction d’y circuler pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent sont droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant tout délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français méconnait l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Bertro, avocat commis d’office, représentant M. A assisté d’un interprète en hongrois,
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant hongrois né le 27 août 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction d’y circuler pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
3. Pour prendre la décision attaquée le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A a été interpellé le 24 juin 2025 pour des faits de vol à l’étalage et de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité par une personne en état d’ivresse. Ces éléments, qui ne semblent pas avoir débouché sur des poursuites judiciaires, ne sont cependant pas suffisants, alors même que le requérant ne présente pas d’antécédents judiciaires, pour caractériser, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif tiré de la menace à l’ordre public. La décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, les décisions refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
5. Enfin, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-N BLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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