Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 12 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sainte-Marie à lui verser la somme de 100 329 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 5 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, capitalisés à compter du 15 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
de mettre à la charge du CCAS de Sainte-Marie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du CCAS de Sainte-Marie est engagée en raison de la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 5 novembre 2018, que le CCAS a reconnue à compter du 22 février 2019 ;
- elle a subi des préjudices constitués de déficits fonctionnels temporaire et permanent, de préjudices esthétiques temporaire et permanent, des souffrances qu’elle a endurées, de ses besoins d’une assistance par une tierce personne et de frais de déplacement, à raison desquels elle est fondée à obtenir le versement d’une somme d’un montant total de 100 329 euros et détaillée dans ses écritures, ;
- elle n’est cependant pas opposée à ce que soit diligentée avant dire droit une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le CCAS de Sainte-Marie, représenté par Me Raffin, de la SELARL B R G, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices temporaires et permanents, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par Mme B… ;
de condamner l’association d’aide soins et services aux domiciles (ASSAD) du Pays de Redon à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Il soutient que :
- à compter du 1er juillet 2010, la gestion de la résidence « Les Marais » a été déléguée à l’association d’aide soins et services aux domiciles (ASSAD) du Pays de Redon, avec laquelle la requérante a conclu une convention de mise à disposition, qui a été renouvelée à plusieurs reprises ; la pathologie de la requérante s’est manifestée alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein de l’ASSAD ; par suite, le CCAS de Sainte-Marie, avec laquelle la requérante n’a plus aucun lien de subordination, doit être mis hors de cause, et l’ASSAD doit être appelé à la cause ;
- en tout état de cause, si la responsabilité du CCAS de Sainte-Marie devait être engagée, l’ASSAD du Pays de Redon sera condamnée à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir le principe de la responsabilité du CCAS de Sainte-Marie, il y aurait lieu de diligenter une mesure d’expertise avant dire droit afin d’évaluer les préjudices de la requérante ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes de la requérante seront réduites à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, l’association Saint-Hélier, venant aux droits de l’ASSAD du Pays de Redon, représentée par Me Dubourg, conclut :
à titre principal, au rejet de l’appel à la cause et de l’appel en garantie du CCAS de Sainte-Marie et au rejet de la requête de Mme B… ;
à titre subsidiaire, à ce que soit diligentée, avant dire droit, une expertise aux fins de fixer la date de consolidation et d’évaluer les préjudices temporaires et permanents.
Elle soutient que :
- il résulte du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la prise en charge financière d’un congé de maladie imputable au service doit être supportée par la collectivité d’origine, qui, en l’espèce, a au demeurant placé la requérante en congé d’invalidité temporaire imputable au service ; cette prise en charge résulte également de l’article 6 de la convention de mise à disposition ;
- subsidiairement, à supposer que la responsabilité de l’association doive être regardée comme engagée, il conviendra de ramener les demandes de la requérante à de plus justes proportions et, préalablement, de diligenter une expertise judiciaire destinée à fixer les préjudices éventuels de l’agente.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubourg, représentant l’association Saint-Hélier.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Saint-Hélier, a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine) d’abord en qualité d’agente contractuelle le 20 mai 1997, puis de fonctionnaire à compter du 21 mai 1998. Elle a été affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) « Résidence Les Marais » rattaché au CCAS de Sainte-Marie. En 2010, elle a été mise à disposition de l’association d’aide soins et services aux domiciles (ASSAD) du Pays de Redon, chargée, dans le cadre d’une convention de délégation, d’assurer la gestion de cet EHPAD. Mme B… a exercé dans cet établissement une mission d’aide aux personnes dans l’accomplissement des actes de la vie courante et dans l’entretien du cadre de vie. Le 5 novembre 2018, a été diagnostiquée, par son médecin, une épicondylite du coude droit, à raison de laquelle Mme B… s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter de cette date, prolongé jusqu’au 30 avril 2022. Le 22 février 2019, elle a demandé au président du CCAS de Sainte-Marie la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service, à compter du 5 novembre 2018. Par un arrêté du 20 août 2019, l’autorité territoriale a fait droit à cette demande. Mme B…, par un courrier reçu le 15 décembre 2022, a saisi le CCAS de Sainte-Marie d’une demande préalable aux fins de réparation des préjudices résultant de la maladie qui a été reconnue imputable au service. Cette demande ayant été rejetée le 11 janvier 2023, Mme B… demande au tribunal de condamner le CCAS de Sainte-Marie à lui verser la somme de 100 329 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle à l’origine des arrêts de travail prescrits à compter du 5 novembre 2018.
D’une part, en vertu de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 512-6 du code général de la fonction publique, « la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Aux termes de l’article 6 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : « I.- L’administration ou l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition. / L’administration ou l’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe l’administration d’origine. / (…) III.- La collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine prend à l’égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 11° de l’article 57 et à l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 (…) / La collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de l’application du premier alinéa du 2° de l’article 57 ». Il résulte de la combinaison de ces dernières dispositions et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable en l’espèce, qu’il appartient à l’administration d’accueil de prendre les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie ordinaire, et à l’administration d’origine de prendre l’ensemble des décisions relatives aux autres congés auxquels a droit le fonctionnaire mis à disposition.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Les principes rappelés au point précédent ont pour but de permettre à l’agent d’obtenir réparation à raison des conséquences, notamment, d’une maladie contractée à l’occasion de l’exercice effectif de ses fonctions et des conditions dans lesquelles elles ont été exercées. Par suite, l’employeur auprès duquel un fonctionnaire victime d’un accident de service peut solliciter une indemnité complémentaire ou la réparation intégrale de ses préjudices, est, s’agissant d’un fonctionnaire mis à disposition par son administration d’origine, l’administration ou la personne privée chargée d’une mission de service public, notamment dans le cadre d’une convention de gestion, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, le CCAS de Sainte-Marie a pris la décision de placement de Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’association Saint-Hélier, venant aux droits de l’ASSAD du Pays de Redon à la suite d’un traité de fusion d’associations du 30 septembre 2022, ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 de la convention de mise à disposition signée avec la requérante pour soutenir que cette convention dérogerait aux principes ainsi rappelés.
Il résulte de ce qui précède que seule l’association Saint-Hélier, venant aux droits de l’ASSAD du Pays de Redon, peut voir sa responsabilité sans faute recherchée en application des principes rappelés au point 3. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… sont, ainsi que le fait valoir le CCAS de Sainte-Marie, mal dirigées.
Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de diligenter une expertise avant dire droit, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et celles tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à laquelle la procédure a été communiquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au centre communal d’action sociale de Sainte-Marie, à l’association Saint-Hélier et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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