Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 janv. 2026, n° 2505241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Var Est terrassement travaux publics |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 décembre 2025, la société Var Est terrassement travaux publics représentées par Me Boyer demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de :
Suspendre l’exécution du contrat signé le 11 décembre 2025 par la commune de Sainte-Maxime avec la société Razel Bec ;
Annuler la procédure de passation du marché de travaux pour la réalisation de travaux sur les réseaux de collecte des eaux pluviales du bassin versant du Rivet ;
Annuler la décision de rejet de son offre et d’attribution du marché à la société Razel Bec ;
Annuler le contrat daté du 11 décembre 2025 conclu entre la société Razel Bec et la commune de Sainte-Maxime ;
Condamner la commune de Sainte-Maxime, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle est contrainte de transformer son référé précontractuel en référé contractuel
Elle sollicite l’annulation de la passation et du contrat conclu dès lors qu’est caractérisée la violation du délai de standstill auquel la Commune a volontairement indiqué se soumettre
Cette violation l’a privée de recourir au référé précontractuel
Le pouvoir adjudicateur a manifestement manqué aux règles de publicité et de mise en concurrence, affectant ses chances d’obtenir le contrat.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Sainte-Maxime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’acte d’engagement du marché en litige a été signé le 11 décembre 2025 à 13h26, soit dans le délai de 7 jours suivant l’envoi du courrier de rejet adressé à la société VARESTER, et ce avant le dépôt de la requête en référé précontractuel, intervenu le 12 décembre 2025 à 15h02.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Boyer pour la société Var Est terrassement travaux publics.
- les observations de Mme A… pour la commune de Sainte-Maxime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section « Aux termes de l’article L. 551-18 : « (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, selon l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière » ;
La commune de Sainte-Maxime a émis un appel d’offre pour la réalisation de travaux sur les réseaux de collecte des eaux pluviales du bassin versant du Rivet, la procédure choisie étant celle de la procédure adaptée ouverte. Le 5 décembre 2025, la société Var Est terrassement travaux publics (VARESTER) a reçu un courrier l’informant de ce que sa candidature avait été classée deuxième et de la décision de la Commune d’attribuer le marché à la société Razel Bec.
D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 5 décembre 2025 rejetant l’offre de la société Var Est terrassement travaux publics et l’informant de l’attribution du marché lui indique qu’un délai de suspension de sept jours sera respecté entre la date d’envoi de ce courrier et la date de conclusion du contrat. Le pouvoir adjudicateur était donc tenu de respecter ce délai.
D’autre part, le délai précité est un délai dont la computation s’opère de date à date. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2025 rejetant son offre et l’informant qu’un délai de suspension de sept jours entre la date d’envoi de ce courrier et la date de conclusion du contrat serait appliqué, a été reçue par la société Var Est terrassement travaux publics, le 5 décembre 2025 à 12h05. Par suite, la société requérante, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l’a exercé que le 12 décembre 2025 à 15h02, alors que le marché avait été signé, n’est pas recevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Var Est terrassement travaux publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Var Est terrassement travaux publics, à la commune de Sainte-Maxime et à la société Razel Bec.
Fait à Toulon, le 6 janvier 2026.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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