Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2523901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulègue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Moldavie comme pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée met gravement en péril sa prise en charge médicale et hospitalière et crée donc à son égard un préjudice grave et immédiat ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé est grave et qu’il exige, outre un traitement hospitalier et médicamenteux, l’entourage de sa famille et notamment de sa sœur profondément impliquée dans son accompagnement depuis sa première crise en février 2022 ; cela constitue une nécessité médicale supplémentaire ;
elle méconnaît l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 18 décembre 2025 l’avis de l’OFFI en date du 15 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523786 enregistrée le 12 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante moldave née le 8 juillet 1979, déclare être entrée en France le 11 février 2022 pour visiter sa sœur ainée et ses parents, bénéficiaires de cartes de résident. Elle a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 24 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
Le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme B… fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées.
L’exécution de la présente ordonnance implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 19 janvier 2026
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Responsable hiérarchique ·
- Maire ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Musée ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Commune ·
- Professionnel
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Astreinte
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Action sociale ·
- Délai de paiement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Banque centrale européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- États-unis ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Terme ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Iran ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Polluant ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Aide publique ·
- Paiement ·
- Location de véhicule ·
- Service ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution
- Visa ·
- Cameroun ·
- Directive (ue) ·
- Ambassade ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Enseignement secondaire ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Étranger
- Service ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Commission ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.