Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2500632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société UP COOP c/ centre communal d'action sociale de Rémire-Montjoly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 4 juillet 2025, la société UP COOP, représentée par Me Villand, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 391,56 euros au titre des intérêts au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne, en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage, relativement au paiement tardif des factures :
— n° 614629 du 16 juin 2020 d’un montant de 1 498,90 euros, et dont la date d’échéance est le 16 juillet 2020 ;
— n° 611726 du 2 avril 2021 d’un montant de 1 511,57 euros, et dont la date d’échéance est le 2 mai 2021 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly à lui payer à titre provisionnel la somme de 80 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de provision est dépourvue de toute contestation sérieuse dès lors que ni le principe ni le montant de la créance ne sont sérieusement contestable ;
— les intérêts doivent être appliqués au taux directeur semestriel en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points, à compter de la date d’échéance de la facture ;
— l’indemnité légalement pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros par facture.
La requête a été communiquée à la commune de Rémire-Montjoly le 12 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au centre communal d’action social de Rémire-Montjoly le 17 juillet 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly a passé commande auprès de la société UP COOP, en juin 2020, de chèques cadeaux pour un montant de 1 498,90 euros ; une facture a été émise par la société UP COOP le 16 juin 2020. Une seconde commande a été passée en avril 2021 pour un montant de 1 511,57 euros de chèques cadeaux ; la facture correspondante a été émise le 2 avril 2025. Par un courrier du 8 janvier 2025, la société UP COOP a demandé au centre communal d’action social le paiement des factures, assorties des intérêts moratoires et des indemnités légales de recouvrement. En l’absence de décision intervenue dans le délai de deux mois suivant la demande préalable, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le centre communal d’action social sur la demande. Les factures ont été réglées par le centre communal d’action social le 24 juin 2025. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, la société UP COOP demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly à lui verser, la somme provisionnelle de 1 391,56 euros au titre des intérêts moratoires à valoir sur la facture du 16 juin 2020 d’un montant de 1 498,90 euros et la facture du 2 mai 2021 d’un montant de 1 511,57 euros, ainsi que la somme de 80 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement relativement aux mêmes factures.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
S’agissant de la facture n° 614629 du 16 juin 2020 d’un montant de 1 498,90 euros :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
4. En l’espèce, la société UP COOP ne pouvait légitimement ignorer qu’elle détenait une créance de 1 498,90 euros sur le centre communal d’action sociale de la commune de Rémire-Montjoly à raison de sa facture n° 614629 du 16 juin 2020 à la date de cette facture. Ainsi, le délai de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées au point 4 a commencé à courir le 1er janvier 2021 et a expiré le 31 décembre 2024. Il suit de là que la créance dont se prévaut la société UP COOP ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
S’agissant de la facture n° 611726 du 2 avril 2021 d’un montant de 1 511,57 euros :
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public () transmettent leurs factures sous forme électronique. ». L’article L. 2192-10 du même code dispose que : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-12 de la code commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». L’article L. 2192-13 de ce code dispose que : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». L’article R. 2192-12 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (). ». Aux termes de l’article R. 2192-15 du code : " Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 ; / 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. « . Aux termes de l’article R. 2192-15 de ce code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « . Enfin, l’article R. 2192-32 de ce code dispose que : » Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ".
6. Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’expiration du délai de paiement de trente jours et que le taux des intérêts moratoires est égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
7. Il résulte de l’instruction que la société UP COOP a transmis la facture n° 611722 au centre communal d’action social de Rémire-Montjoly le 2 avril 2021. Il n’est pas contesté que la somme de 1 511,57 euros due par le centre communal d’action social a été mise en paiement le 24 juin 2025. Par suite, les intérêts moratoires doivent être regardés comme étant dus à compter du 2 mai 2021, date d’échéance de la facture, jusqu’à la date de mise en paiement du principal, le 24 juin 2025, et ce, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier 2021, égal à 0 % augmenté de 8 points, soit au taux de 8%. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la société UP COOP à l’égard du centre communal d’action social présente, dans son principe, le caractère d’une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Par suite, le montant dû par le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly au titre des intérêts moratoires est fixé à 500,93 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la date d’échéance de la facture n° 611722 était fixée au 2 mai 2021 et le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly a procédé à son règlement le 24 juin 2025. Il s’ensuit que l’obligation du centre communal d’action social de Rémire-Montjoly de verser une somme au titre de l’indemnité légale de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d’accorder à la société UP COOP, une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 611722.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly doit être condamné à la somme totale de 540,93 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly la somme de 1 200 euros à verser à la société UP COOP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly est condamné à verser à la société UP COOP une provision de 540,93 euros.
Article 2 : Le centre communal d’action social de Rémire-Montjoly versera à la société UP COOP la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et au centre communal d’action sociale de Rémire-Montjoly.
Copie sera adressée pour information à la commune de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Rénovation urbaine ·
- Erreur ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Salarié ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Inopérant ·
- Accord ·
- Promesse d'embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Résidence ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- États-unis ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conclusion
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Norme ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Bailleur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.