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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2101839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n° 2101839, et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021 et les 17 juin et 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite ainsi que la décision expresse du 28 septembre 2021 par lesquelles cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé non par la préfète mais par la directrice des ressources humaines qui devra justifier qu’elle disposait d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris avant que l’administration se prononce, par un avis du 14 octobre 2021, sur l’imputabilité au service de la rechute de M. A ;
— l’avis émis le 8 septembre 2020 par la commission de réforme est illégal dès lors qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité de la rechute au service, ce qui rend illégal, par la voie de l’exception, l’arrêté attaqué ;
— la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant liée par l’avis émis le 8 septembre 2020 par la commission de réforme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’à la suite de l’avis émis le 14 octobre 2021 par la commission de réforme, M. A aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente d’une nouvelle décision de l’administration sur l’imputabilité au service de l’affection dont il souffre ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les avis des médecins démontrent que M. A n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 24 octobre 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, sous le n° 2103290, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée non par le préfet mais par le secrétaire général adjoint qui devra justifier qu’il disposait d’une délégation de signature régulière ;
— l’avis émis le 8 septembre 2020 par la commission de réforme est illégal dès lors qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité de la rechute au service ; cette illégalité est invoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est également entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que les avis des médecins démontrent que la rechute de la maladie du requérant trouve son origine dans le service ; cette rechute de sa maladie est donc imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, pour les mêmes raisons que celles développées dans la requête n° 2101839.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant M. A, présent.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 19 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A exerçait les fonctions de brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Bayonne. D’une part, après une première interruption de service du 1er février 2017 au 30 avril 2018, pour des troubles dépressifs et une souffrance au travail, M. A a repris ses fonctions à mi-temps pour raisons thérapeutiques, avant d’être à nouveau placé en congé de maladie à partir du 2 juillet 2019. Par une lettre du 3 juillet 2019, M. A a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par un avis du 15 octobre 2019, la commission de réforme du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud-ouest s’est prononcée défavorablement sur cette demande. A la suite d’une demande de réexamen de la situation de M. A, la commission de réforme a de nouveau estimé, par un avis du 8 septembre 2020, que la maladie du requérant n’était pas imputable au service. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie survenue le 2 juillet 2019.
2. D’autre part, le comité médical interdépartemental a retenu, dans un avis du 12 janvier 2021, que M. A devait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 2 juillet 2020, soit à l’issue de son congé de maladie ordinaire d’une durée d’un an, et qu’il était apte à exercer ses fonctions à compter du 2 janvier 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 2 juillet 2020, et a décidé de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 2 janvier 2021. Le requérant a formé le 19 mars 2021 un recours contre l’avis du comité médical interdépartemental qui a été rejeté par le comité médical supérieur dans un avis rendu le 7 septembre 2021. Il a également formé un recours gracieux contre l’arrêté du 14 janvier 2021 qui a été rejeté par une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète déléguée pendant deux mois, à laquelle s’est ensuite substituée une décision explicite de rejet en date du 28 septembre 2021.
3. Par la requête n° 2101839, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois et l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 portant rejet exprès du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté. Par la requête n° 2103290, M. A demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie et d’enjoindre à celui-ci de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2101839 et 2103290 présentées pour M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois, à compter du 2 juillet 2020, et a décidé de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 2 janvier 2021, est fondé sur l’épuisement des droits à congés de maladie ordinaire au 1er juillet 2020. D’autre part, le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie survenue le 2 juillet 2019, opposé par l’arrêté du 14 octobre 2021, est tiré de ce que le requérant n’apporte pas la preuve d’une aggravation de sa pathologie, telle que diagnostiquée initialement, et de ce que ses symptômes ne résultent pas d’une évolution spontanée de cette pathologie mais trouvent leur origine dans une cause extérieure, à savoir un sentiment de discrimination ressenti à la suite du refus opposé à sa demande d’aménagement d’horaires.
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article ». Aux termes du troisième alinéa du IV de ce même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 34 de cette même loi : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». Aux termes de l’article 51 de cette loi : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. () ».
7. Aux termes, en outre, de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail ».
8. Aux termes, enfin, de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
9. M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présente des antécédents de troubles anxio-dépressifs, a connu une première interruption de service du 1er février 2017 au 30 avril 2018 pour des troubles dépressifs liés à une souffrance au travail, maladie reconnue imputable au service par la commission de réforme qui s’est réunie le 17 juillet 2018. A compter du 2 mai 2018, le requérant a repris ses fonctions à mi-temps pour raisons thérapeutiques, avec exemption de voie publique et de port d’arme pour douze mois. Il a ensuite repris le service à temps complet sans restriction à partir du 1er avril 2019 tout en bénéficiant d’horaires aménagés en journée continue de huit heures à seize heures, aménagement qui a été préconisé par le médecin de prévention dans son avis du 3 juin 2019. Mais l’autorité hiérarchique du requérant lui a refusé le bénéfice de cet aménagement d’horaires, le 20 juin 2019, au motif que la pause méridienne de quarante-cinq minutes était obligatoire.
10. Si le médecin psychiatre M. B, qui a examiné le requérant à la demande du comité médical, puis du service médical statutaire, a constaté, dans ses avis du 20 avril 2018 et du 21 avril 2019, que l’état de M. A était consolidé, ce n’est que deux mois après avoir repris le service à temps complet que M. A s’est vu refuser le bénéfice d’horaires aménagés en journée continue, de huit heures à seize heures, alors que cet aménagement était justifié par des motifs médicaux et que, de surcroît, il n’est pas contesté qu’une partie de ses collègues bénéficiaient d’un tel aménagement, ainsi que les feuilles d’emploi versées au débat en attestent.
11. Eu égard à ces éléments, les troubles anxio-dépressifs dont M. A a été affecté à compter du 2 juillet 2019 doivent être regardés comme caractérisant une rechute de la maladie reconnue comme étant imputable au service par la commission de réforme dans son avis du 17 juillet 2018. Il s’ensuit que l’arrêté du 14 janvier 2021 plaçant M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, ainsi que la décision du 14 octobre 2021 rejetant la demande de réexamen tendant à faire reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de la maladie du requérant, sont entachés d’une erreur d’appréciation, et à cet égard, la circonstance que le requérant a été affecté dans une autre unité, à la suite de sa maladie initiale est dépourvue d’influence sur ce point dès lors que cette unité appartient également à la circonscription de sécurité publique de Bayonne.
12. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 et de la décision du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. L’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2021 et de la décision du 14 octobre 2021 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer la situation du requérant afin, en particulier, de déterminer le taux d’incapacité visé à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest du 14 janvier 2021 et sa décision du 14 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer la situation du requérant afin, en particulier, de déterminer le taux d’incapacité visé à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans le délai de quatre mois à compter de la mise à disposition de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au requérant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2101839
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