Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 nov. 2025, n° 2518633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant bangladais, né le 2 février 1991, demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, M. A… n’avance aucune raison pour laquelle il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, si le requérant, célibataire, sans enfant à charge, soutient qu’il est dépourvu de toute ressource, qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement et qu’il n’a pas accès aux denrées d’hygiène élémentaire, il n’établit pas, en se bornant à produire la décision attaquée, qu’il se trouverait effectivement dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII qui s’est déroulé le 8 août 2025, être hébergé temporairement par un tiers. S’il a indiqué, au cours de ce même entretien, qu’il rencontrait des problèmes de santé, le médecin coordonnateur de zone Ouest de l’OFII a évalué sa vulnérabilité, le 1er octobre 2025, au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant qu’il était prioritaire pour un hébergement mais « sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’une part, aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Toutaou et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- États-unis ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conclusion
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Norme ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Astreinte
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Action sociale ·
- Délai de paiement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Banque centrale européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Responsable hiérarchique ·
- Maire ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Musée ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Commune ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.