Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C E A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B D A, représentée par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l’ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer à B D A un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— le motif de cette décision tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 15 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme E A, mère du demandeur, doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’ambassade de France au Cameroun. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B E A, titulaire d’un examen probatoire de l’enseignement secondaire général Série C, option « Mathématiques, Physique-chimie » obtenu en 2022, et inscrit en Terminale C au Cameroun durant l’année scolaire 2022/2023, a été admis en Bachelor « Concepteur développeur d’applications » au sein de l’établissement « ECE – Ecole d’ingénieurs » pour l’année universitaire 2023/2024. Le demandeur, dont la totalité du parcours dans l’enseignement secondaire s’est déroulée dans des filières scientifiques au sein desquelles des cours d’informatique étaient dispensés, expose vouloir débuter une formation dans l’enseignement supérieur en France afin de devenir ingénieur dans le domaine de la cyber-sécurité. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer se prévaut de l’avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade, cet avis, très peu circonstancié, ne permet pas d’établir que le demandeur entendrait obtenir le visa sollicité à d’autres fins que son projet d’études, la circonstance que l’intéressé aurait la possibilité de débuter un cursus au Cameroun avant de poursuivre des études en France n’étant pas de nature à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de ses frais de scolarité.
8. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
9. Si, pour justifier des moyens de subsistance de son fils durant son année d’études en France, Mme E A produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France au nom de M. B E A et précisant, par ailleurs, que la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute son année académique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’alors que les frais de scolarité pour la formation demandée s’élèvent à
7 812 euros, l’intéressé n’a justifié s’être acquitté, à la date du 31 mai 2023, que de la somme de 3 500 euros. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, Mme E A ne fournit aucune indication quant au financement de la part de ces frais d’inscription non acquittés, alors qu’elle ne démontre pas ni même n’allègue que son fils détiendrait des ressources propres. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive Mme E A d’aucune garantie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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