Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2107797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire du Mans a procédé à un abattement de 5/12ème de sa dotation complémentaire de rémunération au titre du mois de mai 2021.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis à même de prononcer des observations sur les faits à l’origine de cette sanction financière ;
— cet arrêté est corrélé à une sanction administrative qui ne lui a pas été notifiée ;
— il se fonde sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune du Mans conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial principal de 2ème classe, employé par la commune du Mans et affecté au service des musées de la ville. Par l’arrêté attaqué du 3 mai 2021, le maire du Mans a procédé à un abattement de la dotation complémentaire de rémunération versable à M. A au mois de mai 2021, pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, à hauteur de 5/12èmes.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ». Par une délibération du 27 juin 1996, le conseil municipal du Mans a créé la dotation complémentaire de rémunération, à laquelle chaque agent est éligible, et a précisé que des abattements pourront être appliqués en raison de la manière de servir.
4. Il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime dont le montant peut varier selon leur manière de servir devraient être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu’ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l’ampleur de la modification décidée. Si le requérant soutient que la décision attaquée constitue une sanction financière et s’il est constant que la décision se fonde pour partie sur un motif de nature disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée le 12 août 2021, à raison des faits de nature disciplinaire évoqués dans l’arrêté du 3 mai 2021, de sorte que la décision litigieuse ne peut être regardée comme constituant une sanction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe, qu’une décision de modulation à la baisse d’une prime devrait être accompagnée ou précédée d’une sanction disciplinaire. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal à raison de l’absence de sanction disciplinaire.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à un abattement de 5/12èmes de la dotation complémentaire de rémunération versable au mois de mai 2021 à M. A, le maire du Mans s’est fondé sur la manière de servir critiquable de l’agent, caractérisée par une attitude inadaptée réitérée envers la responsable hiérarchique et les collègues féminines de M. A, par la tenue de propos inadmissibles à l’occasion du dernier entretien professionnel et par l’absence de respect des consignes de sa hiérarchie, le 13 octobre 2020, sur le raccrochage d’un tableau au domicile d’un particulier.
7. Il est constant que M. A a, lors de son entretien professionnel du 1er décembre 2020, contesté en tenant des propos grossiers et offensants les consignes en matière de conduite automobile données par sa responsable hiérarchique en se prévalant de ce que celle-ci relevait de la catégorie des « jeunes conducteurs », et a comparé les mérites professionnels de cette responsable et de sa prédécesseuse en des termes inadaptés, de sorte que le manquement tenant à la tenue de propos inadmissibles à l’occasion du dernier entretien professionnel est matériellement établi. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son collègue et lui et n’avaient pas entendu les consignes visant à la sécurisation de la zone de ré-accrochage d’un tableau, ce que confirme d’ailleurs ce collègue dans une attestation, le requérant ne conteste pas sérieusement le manquement qui lui est reproché tenant à l’absence de respect des consignes de sa hiérarchie, le 13 octobre 2020. S’agissant enfin de l’attitude inadaptée que M. A aurait adopté à plusieurs reprises envers sa responsable hiérarchique et ses collègues féminines, il ressort des pièces du dossier qu’outre le déroulement susmentionné de l’entretien professionnel du 1er décembre 2020 et le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique à l’égard de l’attachée de conservation responsable de l’opération du 13 octobre 2020 également susmentionné, M. A a fait l’objet, au début du mois de juin 2020, d’un recadrage oral de la part de la directrice des musées de la ville du Mans sur son attitude, caractérisée par des provocations et la tenue de propos dévalorisants et a été à cette occasion invité à travailler dans le respect de sa hiérarchie et des équipes du service. Il ressort en outre d’un rapport établi par la directrice de M. A le 19 janvier 2021 que l’attitude provocatrice du requérant envers sa responsable hiérarchique et d’autres collègues et notamment des femmes au positionnement hiérarchique supérieur lui avait été rapportée à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction en août 2019, soit durant une période recouvrant pour partie la période concernée par le versement de la prime en litige. Par conséquent, ce dernier manquement doit également être regardé comme établi, en dépit des attestations émanant de collègues ou anciennes collègues féminines de M. A faisant état du comportement exempt de misogynie de ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2021 du maire du Mans.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune du Mans, qui n’établit en outre pas avoir exposé des frais dans le cadre de l’instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Mans.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRELa présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mineur ·
- Identité ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Rénovation urbaine ·
- Erreur ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Salarié ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Inopérant ·
- Accord ·
- Promesse d'embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- États-unis ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conclusion
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Norme ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Bailleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Astreinte
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Action sociale ·
- Délai de paiement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Banque centrale européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.