Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen immédiat de son dossier et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le 26 août 2024, il a sollicité un rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine et que sa demande et ses relances sont restées vaines ; il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande de titre de séjour enregistrée, ce qui met en péril sa situation universitaire, le prive de protection sociale et affecte sa situation financière ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure de l’administration et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu, enfin, des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, l’intéressé soutient qu’il ne parvient pas à obtenir de convocation pour déposer sa demande alors qu’il a présenté une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice « démarches-simplifiées », le 26 août 2024. Toutefois, si la demande de l’intéressé est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, le requérant, qui n’indique pas sa date d’entrée en France et ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, hormis un certificat de scolarité, en se bornant à alléguer que l’absence de rendez-vous le maintient dans une situation précaire sur une période anormalement longue et le plonge dans la précarité tout en menaçant la poursuite sereine de ses études, ne justifie d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bulletin de paie ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Enquête ·
- Droit financier ·
- Maladie
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Département ·
- Délai ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Cartes
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Présomption d'innocence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Justice administrative
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Prestation ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Forfait ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Logement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Enregistrement ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Rejet ·
- Attribution ·
- Détournement de pouvoir
- Décision implicite ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.