Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alphadiab |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300790 le 10 février 2023, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la société Alphadiab, représentée par le cabinet Adminis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public à accord-cadre (lot n°18) conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Becton Dickinson relatif à la fourniture de dispositifs médicaux stériles pour abords vasculaires et, à titre subsidiaire, de le résilier ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 du centre hospitalier régional universitaire de Brest de rejet de son offre pour le lot n°18 du marché public à accord-cadre relatif à la fourniture de dispositifs médicaux stériles pour abords vasculaires ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la validité du contrat est entachée d’irrégularités dès lors que le courrier du 17 novembre 2022 ne comporte pas de précisions relatives aux motifs du rejet de son offre ni ne mentionne la date à compter de laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest est susceptible de signer le marché et dès lors que la communication du détail des notes obtenues n’a été faite que postérieurement à la signature du marché ;
- elle a été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel en l’absence de mention, au sein du courrier du 17 novembre 2022, de la date à compter de laquelle le CHRU de Brest est susceptible de signer le marché, ce qui est une cause de la nullité du contrat ;
- les critères tirés de « l’achat écoloresponsable » et de la sécurisation des approvisionnements qui ont été pris en compte dans l’appréciation des offres n’étaient pas mentionnés dans les documents constitutifs du marché ;
- si les aiguilles de l’offre proposée par la société Alphadiab sont fabriquées en Chine, la sécurisation des approvisionnements est néanmoins assurée par la présence d’un site de stockage à Chanteloup-les-Vignes et d’un autre site de production, en cas de besoin, en Pologne ;
- l’attribution du marché à la société Becton Dickinson est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le CHRU de Brest a volontairement rédigé de façon lacunaire les documents constitutifs du marché afin de ne pas reconduire la société Alphadiab, précédemment titulaire du marché depuis 2017 ;
- l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle ne comprend que la fourniture d’aiguilles de 8 millimètres et ne respecte ainsi pas les documents du marché ;
- les vices entachant la validité du marché justifient son annulation ou, à défaut, sa résiliation dès lors qu’ils ont affecté le choix de la société attributaire du marché ;
- l’annulation du marché n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que la société Alphadiab dispose de stocks suffisants permettant de couvrir les besoins du CHRU de Brest.
Par des mémoires enregistrés les 16 février 2023 et 29 avril 2023, la société Alphadiab a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, et un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par Me Rayssac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la résiliation du marché avec un effet différé au 30 novembre 2025 et à ce que soit mis à la charge de la société Alphadiab le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Alphadiab ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302303 le 25 avril 2023, et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la société Alphadiab, représentée par le cabinet Adminis Avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser la somme de 35 630 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction qu’elle estime irrégulière de la procédure d’attribution du marché ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la validité du contrat est entachée d’irrégularités dès lors que le courrier du 17 novembre 2022 ne comporte pas de précisions relatives aux motifs du rejet de son offre ni ne mentionne la date à compter de laquelle le CHRU de Brest est susceptible de signer le marché et dès lors que la communication du détail des notes obtenues n’a été faite que postérieurement à la signature du marché ;
- elle a été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel en l’absence de mention, au sein du courrier du 17 novembre 2022, de la date à compter de laquelle le CHRU de Brest est susceptible de signer le marché, ce qui est une cause de la nullité du contrat ;
- les critères tirés de « l’achat écoloresponsable » et de la sécurisation des approvisionnements qui ont été pris en compte dans l’appréciation des offres n’étaient pas mentionnés dans les documents constitutifs du marché ;
- si les aiguilles de l’offre proposée par la société Alphadiab sont fabriquées en Chine, la sécurisation des approvisionnements est néanmoins assurée par la présence d’un site de stockage à Chanteloup-les-Vignes et d’un autre site de production, en cas de besoin, en Pologne ;
- l’attribution du marché à la société Becton Dickinson est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le CHRU de Brest a volontairement rédigé de façon lacunaire les documents constitutifs du marché afin de ne pas reconduire la société Alphadiab, précédemment titulaire du marché depuis 2017 ;
- l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle ne comprend que la fourniture d’aiguilles de 8 millimètres et ne respecte ainsi pas les documents du marché ;
- les vices entachant la validité du marché justifient son annulation ou, à défaut, sa résiliation dès lors qu’ils ont affecté le choix de la société attributaire du marché ;
- l’annulation du marché n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que la société Alphadiab dispose de stocks suffisants permettant de couvrir les besoins du CHRU de Brest ;
- elle disposait de chances sérieuses d’emporter le marché compte tenu de l’écart de seulement 0,8 point avec la société attributaire du marché ;
- elle a subi un préjudice financier lié aux frais qu’elle a exposés pour candidater en mobilisant sur deux jours deux assistants commerciaux et un directeur marketing pour la rédaction et la relecture de son offre, à hauteur de la somme de 1 120 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié au manque à gagner résultant de la perte du marché qu’il convient d’estimer, compte tenu d’une marge brute de 35 %, à la somme de 34 510 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la société Alphadiab a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025 et non communiqué, le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Alphadiab le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Alphadiab ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Foucher, représentant la société Alphadiab,
- et les observations de Me Didier, représentant le CHRU de Brest.
Une note en délibéré, présentée pour la société Alphadiab, a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 mai 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public par accord-cadre portant sur la fourniture de dispositifs médicaux stériles pour abords vasculaires, pour le compte du groupement de commandes de produits de santé du Finistère. La société Alphadiab a déposé sa candidature le 9 juin 2022 pour le lot n° 18, qui porte sur la fourniture d’aiguilles pour stylo à insuline. Par un courrier du 17 novembre 2022, elle a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Becton Dickinson. Le contrat a été conclu le 29 novembre 2022. Le 20 février 2023, la société Alphadiab a adressé au CHRU de Brest une demande indemnitaire préalable de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction qu’elle estime irrégulière de la procédure d’attribution du marché. Par les requêtes n° 2300790 et n° 2302303, la société Alphadiab demande d’annuler le marché entre le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Becton Dickinson ainsi que la décision du 17 novembre 2022 du centre hospitalier régional universitaire de Brest de rejet de son offre et demande de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser la somme de 35 630 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction qu’elle estime irrégulière de la procédure d’attribution du marché. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’état dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
En ce qui concerne l’information apportée à la société Alphadiab sur les motifs de rejet de son offre :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 novembre 2022, la société Alphadiab a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Becton Dickinson au motif que l’offre de cette dernière a été « mieux-disant », définie dans une note de bas de page de ce courrier comme étant l’« offre techniquement la plus avantageuse ». Par un courrier du 18 novembre 2022, la société Alphadiab a demandé des précisions au CHRU de Brest afin de connaître les motifs de rejet de son offre ainsi que les notes de la société attributaire. Par un courrier du 22 novembre 2022, le CHRU de Brest lui a communiqué le montant de l’offre financière du candidat retenu, soit 109 498,45 euros TTC. Par un mail du 6 décembre 2022, le CHRU de Brest a communiqué à la société Alphadiab le détail des notes obtenues par elle (d’un total de 97 points) ainsi que celui de la société attributaire Becton Dickinson (d’un total de 97,8 points). La société Alphadiab a obtenu une note technique de 55 points, une note dite économique de 30 points, une note de 7 points relative aux prestations logistiques ainsi qu’une note de 5 points relative aux conditions générales de vente. La société Alphadiab a pu ainsi prendre connaissance du détail des notes obtenues correspondant au critère n° 1 (valeur technique du produit) et à ses sous-critères n° 1 et 2 ainsi qu’à celles correspondant au critère n° 2 (valeur économique) et à ses sous-critères n° 1, 2 et 3 fixés à l’article 5.2 du règlement de la consultation. L’information apportée à la société Alphadiab sur les motifs de rejet de son offre était ainsi suffisante.
En ce qui concerne la privation de la possibilité d’exercer un référé précontractuel :
Aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
L’obligation pour le pouvoir adjudicateur, d’une part, de mentionner les voies et délais de recours contre la procédure de passation dont disposent les candidats à l’attribution d’un marché et, d’autre part, de respecter un délai de suspension entre la notification du rejet de l’offre d’un candidat et la signature du marché, vise seulement à permettre aux candidats évincés de saisir utilement le juge du référé précontractuel. Par suite, les vices tenant tant à l’absence de mention de ces voies et délais de recours qu’au non-respect de ce délai de suspension n’affectent pas la validité du contrat et ne sauraient, en conséquence, justifier son annulation ou sa résiliation.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 novembre 2022, la société Alphadiab a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Becton Dickinson. La circonstance que le courrier du 17 novembre 2022 n’indique pas la date à compter de laquelle le CHRU de Brest est susceptible de signer le marché est sans incidence sur la validité du contrat. Si la société Alphadiab soutient avoir été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, elle n’établit pas avoir tenté de présenter un tel recours, alors au demeurant que le marché n’a été signé avec l’attributaire que le 29 novembre 2022.
En ce qui concerne les critères pris en compte dans le cadre de l’attribution du marché :
L’article 5.2 du règlement de consultation précise les critères de sélection retenus ainsi que leur pondération. Il prévoit une prise en compte de la valeur technique du produit (critère n° 1) à hauteur de 55 % et de la valeur économique (critère n° 2) à hauteur de 45 %. Il comprend, pour ce critère n° 2, un sous-critère n° 2, pris en compte à hauteur de 10 %, intitulé : « Prestations logistiques et administratives (reprise de produits, remise sur catalogue, remise pour paiement rapide … ». L’article 13.1 du cahier des clauses particulières, intitulé « Prestations logistiques et administratives », dispose : « Elles sont précisées pour apprécier les performances des fournisseurs en matière d’approvisionnement. / Ainsi seront pris en compte : / – le délai de livraison proposé, / – les modalités de traitement de l’urgence, / – les horaires de livraison, / – l’absence de rupture de stocks répétée, / – les conditions et remises pour règlement accéléré. ». L’article 10 du règlement de consultation précise que le CHRU de Brest, engagé dans un Agenda 21, portera une attention particulière aux offres prenant en compte le développement durable, ce qui peut se manifester, notamment, par un engagement à respecter certaines conditions de production des biens ou des services proposés.
Il résulte de l’instruction que la société Alphadiab a obtenu une note de 7 points au sous-critère n° 2 du critère n° 2 tandis que la société attributaire du marché a obtenu une note de 9 points, ce qui a eu une incidence sur le choix de l’attributaire, l’écart entre les deux sociétés n’étant, au total, que de 0,8 point. Il résulte de l’instruction que les aiguilles pour stylo à insuline proposées par la société Alphadiab sont fabriquées en Chine tandis que celles proposées par la société attributaire Becton Dickinson sont fabriquées en Irlande. Ainsi qu’il le précise dans un courriel du 6 décembre 2022, le CHRU de Brest a souhaité, dans l’appréciation du sous-critère n° 2 « Prestations logistiques et administratives », porter une attention particulière à la sécurisation des approvisionnements et au caractère éco-responsable des produits. La société requérante soutient que cette appréciation, qui a pris en compte le pays de production des produits, s’appuie sur des critères environnementaux non prévus dans les documents constitutifs du marché. Toutefois, l’article 10 du règlement de consultation précise que le CHRU de Brest, engagé dans un Agenda 21, portera une attention particulière aux offres prenant en compte le développement durable, ce qui peut se manifester, notamment, par un engagement à respecter certaines conditions de production des biens ou des services proposés. L’appréciation des prestations logistiques et administratives s’est effectuée dans le cadre du sous-critère n° 2 expressément prévu à l’article 5.2 du règlement de consultation et dont les modalités d’appréciation sont détaillées à l’article 13.1 précité du cahier des clauses particulières. La fiche relative aux prestations du fournisseur, prévue à l’article 4.2.2 du règlement de consultation et qui constitue l’annexe n° 1 de l’acte d’engagement, comprend en outre une rubrique relative à la gestion des approvisionnements et des ruptures de nature à éclairer l’appréciation des prestations logistiques et administratives. Le CHRU de Brest a pu ainsi, à bon droit, tenir compte du lieu de production des aiguilles, renseigné dans l’annexe n° 2 à l’acte d’engagement, dans l’appréciation du sous-critère n° 2 du critère n° 2 prévu à l’article 5.2 du règlement de consultation. Compte tenu de ce qui précède, la société Alphadiab n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de son offre s’est basée sur des critères non prévus dans les documents constitutifs du marché.
En accordant une note de 7 points sur un maximum de 10 à l’item « Prestations logistiques et administratives » après avoir tenu compte du fait que les aiguilles pour stylo à insuline proposées par la société Alphadiab sont fabriquées en Chine et que celle-ci mentionne, dans l’annexe n° 2 à l’acte d’engagement, une couverture de stocks envisagée de 90 jours, et nonobstant la circonstance que la société Alphadiab dispose d’un site de stockage à Chanteloup-les-Vignes et qu’elle a indiqué dans le cadre d’une variante de son offre, disposer également d’un site de production en Pologne, le CHRU de Brest n’a pas porté une appréciation entachée d’une erreur manifeste, de nature à invalider le contrat.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
La société requérante soutient que l’attribution du marché à la société Becton Dickinson est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le CHRU de Brest a volontairement rédigé de façon lacunaire les documents constitutifs du marché afin de ne pas reconduire la société Alphadiab, précédemment titulaire du marché depuis 2017. Toutefois, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société attributaire du marché :
Si la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle ne comprend que la fourniture d’aiguilles de 8 millimètres et ne respecte ainsi pas les documents du marché, il résulte de l’instruction qu’aucune disposition du règlement de consultation ou du cahier des clauses particulières ne prescrit une taille en millimètres à respecter pour les aiguilles pour stylo à insuline faisant l’objet du marché.
Il résulte de ce qui précède que la société Alphadiab n’est pas fondée à soutenir que des vices auraient entaché la validité du marché public par accord-cadre (lot n°18) conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Brest et la société Becton Dickinson relatif à la fourniture de dispositifs médicaux stériles pour abords vasculaires ni que son offre aurait été irrégulièrement écartée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest au titre des frais exposés par la société Alphadiab et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société Alphadiab au titre des frais exposés par le centre hospitalier régional universitaire de Brest et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Alphadiab sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alphadiab, au centre hospitalier régional universitaire de Brest et à la société Becton Dickinson.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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