Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouzid, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une carte professionnelle au requérant.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouzid, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607790, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
Le CNAPS a fait droit à la demande de carte professionnelle de M. B… en cours d’instance. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2026, M. B… doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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