Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2025, n° 2505379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre ou d’annuler la décision prise le 10 juin 2025 par le responsable du bureau d’éducation routière de la préfecture de la Gironde et lui refusant un aménagement de l’épreuve du permis A2 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande d’adaptation pour se mettre en conformité avec l’avis médical interdisant le transport de passager ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, sans déficience intellectuel (TSA SDI), il a sollicité un aménagement de l’épreuve pratique du permis moto A2, ayant des difficultés liées au « transport de passager », ainsi qu’en atteste un avis d’un médecin agréé le reconnaissant apte à la conduite mais préconisant une adaptation d’épreuve sans « contact rapproché » ; l’autorité compétente lui a néanmoins imposé, après de nombreux échanges, un passage d’examen en « side-car » en contrariété avec cet avis médical par décision du 10 juin 2025 ;
— cet avis, impliquant l’apposition sur le permis de la mention " conduite sans passagers, impose un aménagement en ce sens de l’épreuve pratique du permis, aménagement qui n’est pas interdit par les textes ;
— le bureau de l’éducation routière ne tient pas compte de façon récurrente des possibilités d’aménagements des épreuves prévues par la loi et la réglementation ;
— la décision contestée ne comporte pas l’indication des voies et délais de recours ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la notification de la décision par voie électronique est irrégulière ;
— cette décision, en imposant à une personne en situation de handicap, sans tenir compte de la nature de celui-ci, de passer l’épreuve pratique obligatoirement sur un side-car, méconnait les principes d’égalité et de non-discrimination prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, outre la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées ; il en va de même de l’obligation de ne pas poser plus de 3 pieds au sol lors de l’épreuve ;
— passer l’épreuve sans transporter de passager, pour l’obtention d’un permis comportant une telle restriction, est un aménagement raisonnable de l’épreuve, sans que l’absence d’une réglementation prévoyant expressément que l’aménagement se fait en fonction de la codification médicale y fasse obstacle ; cette obligation d’aménagement raisonnable découle au contraire de la loi n° 2005-102, de la directive 2008/78/CE ainsi que de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 23 avril 2023 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 n’exclut pas un tel aménagement, ni n’impose une épreuve en side-car pour tout aménagement ;
— la décision contestée méconnait au contraire l’arrêté du 28 mars 2022 ;
— elle procède d’une discrimination prohibée par l’article 225-1 du code pénal ;
— le fait de l’empêcher de passer l’épreuve sans les aménagements nécessaires constituent pour tous ces motifs une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à la mobilité et à l’intégration sociale et professionnelle ;
— il y a urgence à intervenir pour faire cesser cette atteinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1 et A2 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Willem, juge des référés ;
— les observations de M. A, qui confirme ses écritures et les développe oralement, et répond aux interrogations du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire des permis de conduire de catégorie AM et B1 et candidat à l’obtention du permis de conduire moto dit A2, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Ce handicap justifiant, selon l’avis du médecin agréé, une restriction de conduite devant être mentionnée sur le permis de conduire et relevant de la catégorie dite 05.03, soit « conduite sans passagers », il a sollicité un aménagement de l’épreuve pratique pour être dispensé des manœuvres devant se réaliser « avec passager », telles que décrites dans l’arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1 et A2. Par décision du 10 juin 2025, cet aménagement lui a été refusé par le responsable du bureau de l’éducation routière de la préfecture de la Gironde, qui lui a précisé que le seul aménagement possible à l’épreuve « traditionnelle », était de passer l’épreuve avec un véhicule de type side-car. Par la requête appelée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande d’adaptation pour se mettre en conformité avec l’avis médical interdisant le transport de passager.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les 48 heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère illégal du refus d’aménagement opposé au requérant, qui suppose au demeurant une interprétation des textes qui excède l’office du juge du référé-liberté, M. A, qui est titulaire du permis de conduire automobile, ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. La condition d’urgence particulière posée par les dispositions précitées n’étant pas remplie, la requête de M. A doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/78/CE du 25 juillet 2008
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code pénal
- Code de justice administrative
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