Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2518965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2518965, complétée par des pièces et des mémoires les 9 et 14 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) en date du 30 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque immédiat de perte de son année universitaire et du diplôme conjoint en cours comme de la bourse associée, de ruine des efforts consentis et d’atteinte irréparable à son avenir professionnel et personnel, et de la détresse psychologique et matérielle qui en résulte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi, non plus que la menace alléguée à l’ordre public,
le refus de visa viole le principe de proportionnalité et méconnaît les articles 14, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
il remet en cause le principe de confiance mutuelle qui lie les états membres dans la mise en œuvre des diplômes conjoints Erasmus Mundus,
son droit à un recours effectif a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et précise que le refus de visa, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, est justifié par un motif d’ordre public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518864 enregistrée le 27 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à M. B… au double motif qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressé séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études et qu’il présente un risque « de menace pour l’ordre public/la sécurité publique/la santé publique ». En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif préalable obligatoire exercé par l’intéressé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre cette décision est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé rejeté pour les mêmes motifs. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que le refus de visa, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, est justifié par un motif d’ordre public.
Le moyen tiré par M. B… de ce que les conditions mises à la délivrance d’un visa de long séjour pour études sont réunies en l’espèce, la menace alléguée à l’ordre public n’étant pas établie, paraît propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, d’autant que l’intéressé est inscrit dans un cursus de formation Erasmus Mundus comportant quatre périodes dans plusieurs pays européens et d’une bourse financée par l’union européenne et s’est précédemment vu délivrer à cette fin un visa par les autorités consulaires irlandaises et espagnoles. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans la mesure où il reste à M. B…, pour valider ce cursus, à effectuer une année à l’école centrale de Nantes, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 14 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) en date du 30 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études à M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur .
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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