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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501715 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme C A, représentée par Me Hossann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de Mme A était située à la date de l’arrêté attaqué, à Marseille. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
Pour expédition,
Un greffier
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