Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2403339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2024 et 27 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de deux vices de procédure, dès lors que le préfet n’établit pas avoir réuni, le 18 octobre 2022, la commission du titre de séjour et qu’il n’a jamais été invité à présenter ses observations devant cette instance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 août 2025.
Un mémoire en production de pièces a été produit le 27 novembre 2025, après cette clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1981, déclare être entré en France en 2011. Le 3 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 15 mai 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Aux termes de l’article R. 432-10 du même code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
Dans l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis précise qu’à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a saisi le 18 octobre 2022 la commission du titre de séjour et qu’en application des dispositions de l’article R. 432-8 du même code, l’avis de la commission est réputé rendu. M. A… soutient toutefois, sans être contredit sur ce point par le préfet dans le mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, qu’il n’a jamais été invité à présenter ses observations devant cette commission. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Sécurité civile ·
- Réassurance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Canton
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Ensemble immobilier ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Obligation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Violence conjugale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Apatride
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.