Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2107464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021, 7 avril 2022, le 31 mai 2023, le 11 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Le Gué, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), BEAC, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Berthold, Bauland TP, Egis Ville et transports, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec à lui verser la somme de 850 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la requête formée à son encontre par le département de la Drôme ;
2°) de mettre à la charge in solidum les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), BEAC, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Berthold, Bauland TP, Egis Ville et transports, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec, une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société Soberco Environnement, représentée par Me Maamma, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 août 2022, la société Lafarge Betons, représentée de Me de Villard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mars 2023, la société Generali Iard, représentée par la SCP Reffay et Associés, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), Beac, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Berthold, Bauland TP, Egis Ville et transports, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec, Lafarge Beton Sud Est la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 11 janvier 2024, la société Bâtiment Industrie Revêtement Spéciaux, représentée par Me Fortunet, conclut au rejet de la requête, à titre à ce que les la société MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir et de mettre à la charge la société Eiffage Génie Civil la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la société Berthold, représentée par Me Locatelli, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), BEAC, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Bauland TP, Egis Ville et transports, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec, Lafarge Beton Sud Est la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir et de mettre à la charge la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Laplanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la société Egis Ville et Transport, représentée par Me De Villard, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), BEAC, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Bauland TP, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec, Lafarge Beton Sud Est la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir et à ce qu’il soit mise à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la société BEAC conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la société Allianz Global Corporate et Speciality, représentée par De Villard, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Compagnie générale du Rhône (CNR), Beac, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Bauland TP, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec, Lafarge Beton Sud Est la garantissent des condamnations susceptibles d’intervenir et à ce qu’il soit mise à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 février 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
La société Eiffage Génie Civil a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 23 février 2026 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Eiffage Génie Civil doit être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Génie Civil.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage Génie Civil, Compagnie générale du Rhône (CNR), BEAC, Soberco Environnement, Soberco architecture et paysage, Berthold, Bauland TP, Egis Ville et transports, Bâtiment Industrie Revêtements Spéciaux, Twintec.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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