Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2610617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision notifiée le 5 mai 2026, par laquelle la commission de discipline de Cergy Paris Université a prononcé son exclusion pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’Université de le rétablir provisoirement dans ses droits jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut poursuivre ses études ; qu’il risque de ne pas obtenir son année universitaire, ne pouvant se présenter à ses examens, lesquels débutent le 20 mai 2026 ; qu’il risque d’accuser un retard dans la poursuite de son parcours ; que la décision attaquée lui cause un préjudice moral et psychologique important ; qu’en outre, il est placé dans une situation financière et professionnelle précaire et que son avenir universitaire et personnel est compromis.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été prise en méconnaissance du droit de la défense, en l’absence de prise en considération des éléments favorables figurant dans son dossier ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2611298 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, étudiant inscrit en première année de licence physique, chimie, sciences de la terre et ingénierie à l’université de Cergy Paris Université, a été exclu de l’établissement pour une durée d’un an par une décision de la commission de discipline du 3 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2026, par laquelle la commission de discipline de l’université de Cergy Paris Université a prononcé son exclusion pour une durée d’un an. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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